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JURITEXT000007064155

JURITEXT000007064155 CXRXAX1989X01X06X00019X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/41/JURITEXT000007064155.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1989, 88-85.119, Publié au bulletin 1989-01-17 Cour de cassation 88-85119 Bulletin criminel 1989 N° 19 p. 53 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1988-06-23 1988-06-23 Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Rabut Rapporteur :Mme Ract-Madoux CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X...Thierry, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 juin 1988, qui dans une procédure suivie contre Patrick Y..., Pierre Y... et Agnès Z..., a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par le demandeur contre une ordonnance du juge d'instruction qui a prononcé un non-lieu des chefs d'omission de porter secours, de dissimulation de traces en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, de falsification de document administratif, mais a ordonné le renvoi de Patrick Y... et d'Agnès Z... devant le tribunal correctionnel sous la prévention pour le premier de coups et blessures volontaires et d'usage de faux documents administratifs, pour la seconde d'usage de faux documents administratifs et de falsification de chèques et usage. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la partie civile aux entiers dépens liquidés à la somme de 5 217, 46 francs " ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 216 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation réserve les dépens si son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître ; Attendu que l'arrêt attaqué qui n'a pas mis fin à la procédure dès lors que par ordonnance du juge d'instruction, deux des trois inculpés sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour diverses infractions et, notamment, pour coups et blessures volontaires sur la personne du demandeur, n'en a pas moins condamné ce dernier aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Attendu qu'une telle décision contraire à la loi et revêtant un caractère définitif rend à cet égard le pourvoi recevable ; Attendu qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé, en date du 23 juin 1988 mais dans ces seules dispositions concernant les dépens, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. CHAMBRE D'ACCUSATION - Frais et dépens - Condamnation - Arrêt n'éteignant pas l'action - Dépens réservés - Nécessité FRAIS ET DEPENS - Chambre d'accusation - Arrêt n'éteignant pas l'action N'éteint pas l'action dont il a eu à connaître l'arrêt de la chambre d'accusation qui déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la partie civile contre une ordonnance du juge d'instruction qui prononce un non-lieu partiel, mais renvoie deux des trois inculpés devant le tribunal correctionnel ; en ce cas, les dépens doivent être réservés, en application de l'article 216 du Code de procédure pénale

(1). CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1974-01-30 , Bulletin criminel 1974, n° 44, p. 105 (cassation) ; Chambre criminelle, 1978-01-31 , Bulletin criminel 1978, n° 38, p. 93 (cassation partielle). Code de procédure pénale 216

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