JURITEXT000007064156 CXRXAX1989X01X06X00020X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/41/JURITEXT000007064156.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1989, 88-82.353, Publié au bulletin 1989-01-17 Cour de cassation Cassation 88-82353 Bulletin criminel 1989 N° 20 p. 54 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 1988-03-17 1988-03-17 Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Rabut Avocat :la SCP Le Prado Rapporteur :Mme Guirimand CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt (n° 462) de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1988 qui, dans les poursuites exercées à son encontre du chef de contraventions aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail, l'a déclaré coupable de la première infraction, a ordonné un supplément d'information en ce qui concerne la seconde infraction, et qui a sursis à statuer sur la peine. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, et des articles 434 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, tout en ajournant le prononcé de la peine jusqu'à la décision à intervenir, après supplément d'information, sur les poursuites exercées à son encontre sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail ; " alors que le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans prononcer la peine " ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 512 et 539 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'article 539 susvisé, applicable en cause d'appel, que le juge qui déclare le prévenu coupable d'une contravention, doit, sauf s'il fait application des dispositions des articles 469-1 à 469-3 du Code de procédure pénale, prononcer simultanément la peine ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie des poursuites exercées contre X..., dirigeant des établissements Leroy-Merlin au Pontet, sur le fondement des articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail, la cour d'appel a retenu la culpabilité du prévenu pour la première infraction, ordonné un supplément d'information pour la seconde infraction, et sursis à statuer sur la peine ; Mais attendu qu'en se décidant ainsi, en l'absence d'indivisibilité existant entre les deux contraventions poursuivies, les juges du second degré ont méconnu les textes susvisés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt (n° 462) de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 mars 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier. JUGEMENTS ET ARRETS - Décision sur la culpabilité - Prononcé de la peine - Moment - Prononcé concomitant de la déclaration de culpabilité PEINES - Prononcé - Moment - Prononcé concomitant de la déclaration de culpabilité TRAVAIL - Infractions - Infractions non indivisibles - Peines - Prononcé - Moment - Prononcé concomitant de la déclaration de culpabilité Il résulte de l'article 539 du Code de procédure pénale, applicable en cause d'appel, que le juge qui déclare le prévenu coupable d'une contravention doit, sauf s'il fait application des dispositions des articles 469-1 à 469-3 du Code de procédure pénale, prononcer simultanément la peine. Il en est ainsi, notamment, lorsque la juridiction répressive est saisie d'une poursuite exercée contre un prévenu à raison de faits, non indivisibles, de nature à constituer les contraventions prévues par les articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.