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JURITEXT000007064161

JURITEXT000007064161 CXRXAX1989X10X06X00384X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/41/JURITEXT000007064161.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1989, 89-83.560, Publié au bulletin 1989-10-30 Cour de cassation Rejet 89-83560 Bulletin criminel 1989 N° 384 p. 925 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Drôme, 1989-05-26 1989-05-26 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Lecocq Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Lemaitre et Monod Rapporteur :M. Guilloux REJET du pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Drôme, en date du 26 mai 1989, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol par ascendant sur mineure de 15 ans. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le conseil du directeur de l'Education surveillée ayant demandé à ce que les débats se déroulent à huis clos, la Cour, par arrêt incident dont les seuls motifs consistaient à viser la demande émanant de la partie civile et l'article 306 du Code de procédure pénale, a ordonné que les débats se déroulent à huis clos ; " alors que le premier alinéa de l'article 306 du Code de procédure pénale prévoit que les débats sont publics à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs et que dans ce cas, la Cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique ; que ce même article dispose, en son troisième alinéa, que lorsque les poursuites sont fondées sur l'article 332 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande ; qu'en ordonnant le huis clos sur la seule demande du directeur de l'Education surveillée qui n'avait pas la qualité de victime et sans constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision et a porté irrégulièrement atteinte au principe d'ordre public de la publicité des débats " ; Attendu que le directeur départemental de l'Education surveillée s'étant régulièrement constitué partie civile en tant que tuteur ad hoc de la victime, avait qualité pour demander au nom de celle-ci l'application de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Que le huis clos étant, dans ce cas, de droit, la Cour, en ordonnant cette mesure, a fait l'exacte application de la loi ; Que le moyen doit donc être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Huis clos de droit - Viol ou attentat à la pudeur - Demande du directeur départemental de l'Education surveillée, partie civile, en tant que tuteur ad hoc de la victime Le directeur départemental de l'Education surveillée, régulièrement constitué partie civile en tant que tuteur ad hoc de la victime, a qualité pour demander au nom de celle-ci le huis clos de droit prévu par l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-03-22 , Bulletin criminel 1989, n° 145, p. 371 (rejet). Code de procédure pénale 306 al. 3

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