JURITEXT000007064191 CXRXAX1990X07X06X00294X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/41/JURITEXT000007064191.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1990, 90-81.178, Publié au bulletin 1990-07-25 Cour de cassation Rejet 90-81178 Bulletin criminel 1990 N° 294 p. 743 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 1990-01-18 1990-01-18 Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Pradain Rapporteur :M. Zambeaux REJET du pourvoi formé par : - X... Nicole, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1990, qui, pour émissions irrégulières de radiodiffusion, l'a condamnée à 1 500 francs d'amende et a ordonné la confiscation du matériel saisi. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les deux moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 78, alinéa 5, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par celle du 17 janvier 1989 et L. 64 du Code des postes et télécommunications ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Nicole X... a été poursuivie devant la juridiction répressive pour émissions de radiodiffusion non autorisées par la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) ou par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), en infraction à l'article 78, alinéa 1er, de la loi du 30 septembre 1986 ; Que ces infractions ont été constatées suivant deux procès-verbaux dressés par Georges Y..., agent assermenté de Télédiffusion de France, et transmis au procureur de la République qui a ordonné une enquête préliminaire au cours de laquelle Nicole X..., présidente de l'association Radio-Dreyeckland a été entendue et a reconnu la réalité des émissions constatées sur deux fréquences utilisées par les postes émetteurs de ladite association malgré l'absence d'autorisation ; que le matériel d'émission a été saisi par un officier de police judiciaire dans les conditions prévues par l'article 78 précité ; Attendu qu'en cet état, c'est vainement que la demanderesse soutient, comme elle l'a fait devant les juges du fond, que Georges Y... n'avait pas qualité pour constater spécialement les infractions poursuivies dès lors, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, que celles-ci sont également établies par l'enquête préliminaire et les déclarations de la prévenue ; Qu'en effet, si les dispositions de l'article 78, alinéa 5, de la loi du 30 septembre 1986, complété par l'article 23 de la loi du 17 janvier 1989, confèrent aux agents du CSA ou placés sous son autorité le pouvoir de constater les infractions prévues par cette loi, ce texte n'exclut pas que celles-ci soient établies suivant les règles du droit commun et que leur preuve soit faite devant la juridiction répressive dans les conditions prévues par l'article 427 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a donné une base légale à sa décision et que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. RADIODIFFUSION-TELEVISION - Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Emission irrégulière (article 78) - Preuve - Preuve par tous moyens PREUVE - Radiodiffusion-Télévision - Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Emission irrégulière (article 78) - Preuve par tous moyens Si les dispositions de l'article 78, alinéa 5, de la loi du 30 septembre 1986 complété par l'article 23 de la loi du 17 janvier 1989 confient aux agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou placés sous son autorité le pouvoir de constater les infractions prévues par cette loi, ce texte n'exclut pas que ces infractions soient établies suivant les règles du droit commun et que leur preuve soit rapportée devant la juridiction répressive dans les conditions prévues par l'article 427 du Code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.