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JURITEXT000007064204

JURITEXT000007064204 CXRXAX1989X10X06X00347X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/42/JURITEXT000007064204.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1989, 88-85.841, Publié au bulletin 1989-10-11 Cour de cassation Rejet 88-85841 Bulletin criminel 1989 N° 347 p. 841 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1988-06-14 1988-06-14 Président :M. Le Gunehec Avocat général :Mme Pradain Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Defrénois et Levis Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste REJET du pourvoi formé par : - X... Marie-France, veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'admnistrateur légal des biens de ses enfants mineurs Fanny et Sébastien, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre A, en date du 14 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512, 385-1, 388-1 et 593 du Code de procédure pénale, L 124-3 du Code des assurances, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Z... à supporter la réparation des préjudices subis par les parties civiles, en deniers ou quittances, et a seulement déclaré l'arrêt opposable au GAN, son assureur, sans prononcer condamnation contre lui ; " alors que l'assureur mis en cause dans des poursuites pénales exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires doit être condamné in solidum avec l'assuré " ; Attendu qu'après avoir condamné Philippe Z... à verser des indemnités à la partie civile, les juges déclarent leur décision opposable au Groupe des assurances nationales, assureur du prévenu, qui avait été mis en cause et dont Marie-France Y... avait sollicité la condamnation au paiement desdites indemnités ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale a pour objet, selon l'article 388-3 du Code de procédure pénale, de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Effet - Opposabilité de la décision concernant les intérêts civils - Constatations suffisantes L'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale a pour objet, selon l'article 388-3 du Code de procédure pénale, de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils. Fait l'exacte application de ce texte la cour d'appel qui, saisie par la partie civile de conclusions tendant à la condamnation du prévenu et de son assureur au paiement des indemnités réclamées, se borne, après avoir condamné le prévenu au paiement desdites indemnités, à déclarer la décision opposable à son assureur

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-11-08 , Bulletin criminel 1988, n° 378, p. 1001 (rejet). Code de procédure pénale 388-3

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