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JURITEXT000007064243

JURITEXT000007064243 CXRXAX1994X03X0OX00088X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/42/JURITEXT000007064243.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 7 mars 1994, 93-81.052, Publié au bulletin 1994-03-07 Cour de cassation Annulation 93-81052 Bulletin criminel 1994 N° 88 p. 193 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Ordonnance (président de la chambre criminelle), 1993-07-13 1993-07-13 Président : M. Le Gunehec ORDONNANCE. Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le Griel, avocat en la Cour, au nom de X..., et tendant à ce que soit rapportée notre ordonnance du 13 juillet 1993 donnant acte à ce dernier de son désistement du pourvoi par lui formé le 15 janvier 1993 contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 13 janvier 1993, qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et a fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine ; Vu l'article 571-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que la production de moyens de cassation, postérieurement à un désistement de pourvoi mais avant qu'il en ait été donné acte, équivaut à une rétractation de ce désistement et laisse subsister le pourvoi avec tous ses effets ; Attendu que, tel est le cas en l'espèce, X..., après s'être désisté de son pourvoi le 9 juin 1993, ayant régulièrement déposé au greffe de la chambre criminelle, le 29 juin suivant, un mémoire en demande présentant deux moyens de cassation ; Qu'il y a lieu, dès lors, de rapporter l'ordonnance susvisée du 13 juillet 1993, rendue par suite d'une erreur non imputable au demandeur ; Par ces motifs : DECLARE NULLE ET NON AVENUE notre ordonnance du 13 juillet 1993 donnant acte à X.... du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 13 janvier 1993 ; Ordonnons la transmission du dossier à la chambre criminelle, pour qu'il soit statué sur ce pourvoi ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de Monsieur le Procureur général près la Cour de Cassation. CASSATION - Pourvoi - Désistement - Rétractation implicite avant donné acte. La production de moyens de cassation, postérieurement à un désistement de pourvoi mais avant qu'il en ait été donné acte, équivaut à une rétractation de ce désistement et laisse subsister le pourvoi avec tous ses effets.

(1). Doit en conséquence être rapportée l'ordonnance qui, dans l'ignorance des moyens de cassation produits, avait donné acte du désistement de pourvoi
(2). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1880-09-10, Bulletin criminel 1880, n° 181
(1), p. 316 (cassation) ; Chambre criminelle, 1920-05-14, Bulletin criminel 1920, n° 220, p. 357 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (1°).
(2)A rapprocher : Chambre criminelle, 1855-04-07, Bulletin criminel 1855, n° 120, p. 203 (donné acte).<br/> Code de procédure pénale 571-1

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