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JURITEXT000007064246

JURITEXT000007064246 CXRXAX1987X01X06X00050X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/42/JURITEXT000007064246.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1987, 86-95.889, Publié au bulletin 1987-01-28 Cour de cassation Rejet 86-95889 Bulletin criminel 1987 N° 50 p. 120 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Riom, 1986-10-03 1986-10-03 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Galand Avocat :la SCP Waquet. Rapporteur :M. Pelletier REJET du pourvoi formé par : - X... Marc, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 3 octobre 1986, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Loire sous l'accusation de coups mortels. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 183, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité de l'ordonnance de transmission rendue le 28 mai 1986 au lendemain de l'ordonnance de soit-communiqué ; " alors qu'un délai raisonnable doit, à peine de nullité, s'écouler entre l'ordonnance de soit-communiqué et l'ordonnance de transmission afin de permettre à l'inculpé d'organiser sa défense ; qu'en l'espèce, il s'est écoulé tout au plus 24 heures entre les deux ordonnances, si bien que, l'inculpé n'ayant pu préparer sa défense, l'ordonnance de transmission était nulle et qu'il appartenait à la chambre d'accusation de relever d'office cette nullité " ; Attendu que l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général a été rendue un jour après l'ordonnance de soit-communiqué pour règlement ; Attendu qu'en procédant ainsi, le juge d'instruction n'a ni méconnu une disposition légale, ni porté atteinte aux droits de la défense ; que d'ailleurs, l'ordonnance de soit-communiqué n'entre pas dans la catégorie des actes qui d'après l'article 183 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, doivent être notifiés aux parties ou à leurs conseils ; Qu'en outre, l'avocat de l'inculpé, ayant été régulièrement avisé de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation, a eu toute latitude pour intervenir dans l'intérêt de la défense avant que soit prononcé le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi. INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de transmission du dossier au procureur général - Ordonnance rendue vingt-quatre heures après l'ordonnance de soit-communiqué - Droits de la défense * INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de soit-communiqué - Ordonnance de transmission du dossier au procureur général - Intervalle de vingt-quatre heures entre ces ordonnances - Droits de la défense * DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Ordonnances - Ordonnance de transmission du dossier au procureur général - Ordonnance rendue vingt-quatre heures après l'ordonnance de soit-communiqué La circonstance que l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général ait été rendue vingt-quatre heures après l'ordonnance de soit-communiqué laquelle, d'ailleurs, n'entre pas dans la catégorie des actes devant, d'après l'article 183 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, être notifiés aux parties ou à leurs conseils, n'est pas une cause de nullité dès lors que le conseil de l'inculpé a été régulièrement avisé de la date d'audience de la chambre d'accusation et a ainsi eu toute latitude pour intervenir dans l'intérêt de la défense avant que ne soit prononcé le renvoi devant la juridiction de jugement. (1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-01-04, bulletin criminel 1977 N° 5 p. 13 (Rejet) et les arrêts cités. (1°) COMPARER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-06-14, bulletin criminel 1984 N° 219 p. 575 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1987-01-28, bulletin criminel 1987 N° 49 p. 118 (Rejet). Code de procédure pénale 183

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