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JURITEXT000007064299

JURITEXT000007064299 CXRXAX1987X06X06X00236X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/42/JURITEXT000007064299.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1987, 87-82.998, Publié au bulletin 1987-06-03 Cour de cassation Rejet 87-82998 Bulletin criminel 1987 N° 236 p. 646 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de grande instance de Bayonne, 1987-05-13 1987-05-13 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Clerget Avocat :la SCP Waquet. Rapporteur :M. Charles Petit REJET des requêtes improprement qualifiées de " pourvoi en cassation ", de X... François et de Y... José Luis, déférant, en application des dispositions de l'article 706-22 du Code de procédure pénale, à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, l'ordonnance en date du 13 mai 1987 du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bayonne, par laquelle ce magistrat s'est dessaisi, sur le fondement de l'article 706-18 du même Code, au profit de la juridiction d'instruction de Paris, de l'information suivie contre eux des chefs de détention illégale d'engins explosifs, d'armes et de munitions des 1re et 4e catégories et d'association de malfaiteurs. LA COUR, Sur la recevabilité des requêtes ; Attendu que, s'il n'apparaît d'aucune mention de l'ordonnance contestée que copie de cet acte ait été remise aux intéressés, comme le prescrit le 2e alinéa de l'article 183 du Code de procédure pénale pour toutes les décisions du juge d'instruction susceptibles de faire l'objet de voies de recours, les inculpés ne sauraient, faute d'intérêt, se faire un grief de cette omission, dès lors que leurs requêtes sont recevables comme ayant été présentées dans le délai légal ; Au fond ; Attendu que les formalités prescrites par l'article 706-18 du Code de procédure pénale ont été observées ; Attendu qu'il appert de l'ordonnance soumise à l'examen de la Cour de Cassation que les infractions dont les requérants sont inculpés entrent dans les prévisions de l'article 706-16 ; Qu'il résulte des circonstances de fait exposées dans ladite ordonnance que ces infractions, à les supposer établies, seraient en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, au sens de l'article précité ; Attendu que cet article ne définit ni une infraction nouvelle ni une circonstance aggravante, mais a pour seul objet de déterminer les cas dans lesquels les infractions qu'il énumère seront poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du titre XV du Livre IV du Code de procédure pénale ; que X...n'est donc pas fondé à se faire un grief de " n'avoir pas été inculpé des faits visés à l'article 706-16 " ; Attendu que les conditions d'application des articles 706-16 et suivants du Code de procédure pénale sont, en l'espèce, réunies ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les requêtes ; Par ces motifs : REJETTE les requêtes ; Désigne le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris pour poursuivre l'information. 1° TERRORISME - Compétence - Ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction (article 706-18 du Code de procédure pénale) - Notification - Remise d'une copie de l'acte 1° L'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 du Code de procédure pénale par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement pouvant, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée, à la requête du ministère public, de l'inculpé ou de la partie civile, à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, doit être notifiée à l'inculpé et à son conseil et, selon les prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 183 dudit Code, une copie de ladite ordonnance doit être remise tant à l'inculpé qu'à son conseil 2° TERRORISME - Compétence - Application de l'article 706-22 du Code de procédure pénale - Conditions 2° L'article 706-22 du Code de procédure pénale reçoit application, dès lors que, d'une part, les infractions dont les intéressés sont inculpés entrent dans les prévisions de l'article 706-16 dudit Code et que, d'autre part, l'ordonnance du juge d'instruction expose les circonstances de fait d'où il résulte que ces infractions, à les supposer établies, seraient en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur. 3° TERRORISME - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Compétence et procédure - Article 706-16 du Code de procédure pénale - Domaine d'application 3° L'article 706-16 du Code de procédure pénale ne définit, ni une infraction nouvelle, ni une circonstance aggravante, mais a pour seul objet de déterminer les cas dans lesquels les infractions qu'il énumère seront poursuivies, instruites et jugées, selon les dispositions du titre XV du Llivre IV du Code précité CONFER : (1°). à rapprocher : Chambre criminelle, 1986-08-21 Bulletin criminel 1986, n° 250, p. 633 (rejet) ;. (3°). dans le même sens : Chambre criminelle, 1987-05-07 Bulletin criminel 1987, n° 186, p.497 (rejet).

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