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JURITEXT000007064317

JURITEXT000007064317 CXRXAX1988X06X06X00289X007 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/43/JURITEXT000007064317.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1988, 84-92.215, Publié au bulletin 1988-06-23 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi 84-92215 Bulletin criminel 1988 N° 289 p. 771 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1984-02-28 1984-02-28 Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Galand Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par : - la Société européenne de vigilance industrielle et privée (SEVIP), contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 28 février 1984 qui, après avoir condamné X... du chef de vols, s'est prononcé sur les réparations civiles, et a déclaré la SEVIP civilement responsable du fait de son préposé LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la SEVIP civilement responsable de son préposé X... reconnu coupable de vol de carburant dans le dépôt dont la société Shell Française avait confié le gardiennage à la SEVIP ; " aux motifs qu'" elle soutient, d'une part, que les agissements frauduleux de X... ne reposaient pas sur des motifs professionnels et qu'ils n'ont pas été accomplis dans l'intérêt de la SEVIP pour atteindre le but des fonctions de l'intéressé ; que le Tribunal a estimé à bon droit que les vols commis par X... et ses coprévenus ont été commis sur le lieu et au temps du travail de X... et que celui-ci a trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens de sa faute ; que les dommages causés par le préposé engagent la responsabilité du commettant s'ils sont en rapport de temps, de lieu et de moyens avec le lien de préposition ; en conséquence, qu'il ne saurait être soutenu que les dommages subis par la Shell Française sont totalement étrangers à ce lien puisqu'ils ont été causés par le prévenu sur les lieux mêmes de son travail alors qu'il avait été constitué gardien du carburant soustrait " ; " alors que les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'en déclarant la SEVIP civilement responsable de son préposé X... à raison du vol de carburant commis par celui-ci pour le seul motif que les dommages ne " sont pas totalement étrangers à ce lien (de préposition) puisqu'ils ont été causés par le préposé sur les lieux mêmes de son travail alors qu'il avait été constitué gardien du carburant soustrait ", alors que les agissements de X... étaient manifestement sans aucun rapport avec le lien de préposition l'unissant à son employeur, la Cour a violé le principe ci-dessus rappelé " ; Vu lesdits articles ; Attendu que le commettant s'exonère de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; que le préposé se place nécessairement hors de ses fonctions lorsqu'il agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X..., employé de la société de gardiennage SEVIP, a mis ses fonctions à profit pour dérober du carburant dans un dépôt de la société Shell dont la surveillance lui avait été confiée par son employeur ; Attendu que pour déclarer la SEVIP civilement responsable du fait de son préposé la juridiction du second degré énonce que les vols commis par le prévenu l'ont été au temps et au lieu de son travail, et qu'il a trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens de sa faute ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu que, les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettant à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée, il y a lieu, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 février 1984, mais seulement en ce qu'il a déclaré la Société européenne de vigilance industrielle et privée civilement responsable ; DIT que la SEVIP n'est pas civilement responsable du fait de X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Préposé agissant sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributions 7° RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Employé d'une société de surveillance - Vol commis dans les locaux que l'employé était chargé de surveiller 7° VOL - Responsabilité civile - Commettant - Préposé - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Employé d'une société de surveillance - Vol commis dans les locaux que l'employé était chargé de surveiller Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5 et 6) . Doit, en conséquence, être déclaré civilement responsable le commettant dont le préposé : 1°) a exercé des violences sur un collègue au temps et au lieu du travail (arrêts n°s 1 et 3) . 2°) a commis, en qualité d'auteur ou de complice, des vols, escroqueries, abus de confiance, faux, usage de faux ou falsification de chèques, en mettant à profit les fonctions qu'il exerçait (arrêts n°s 2, 4, 5 et 6) . Se place nécessairement hors des fonctions auxquelles il est employé le préposé qui agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions (arrêts n°s 7, 8 et 9) . Doit, en conséquence, être mis hors de cause le commettant dont le préposé : 1°) a volontairement incendié le bâtiment qu'il était chargé de surveiller (arrêt n° 8) . 2°) a commis des vols dans les locaux soumis à sa surveillance (arrêts n°s 7 et 9) . CONFER : (1°). Assemblée Plénière, 1985-11-15 ,Bulletin criminel 1985, n° 358, p. 915 (rejet) ; Assemblée Plénière, 1988-05-19, Bulletin criminel 1988, n° 218, p. 567 (rejet). Code civil 1384 al. 5

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