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JURITEXT000007064337

JURITEXT000007064337 CXRXAX1989X11X06X00395X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/43/JURITEXT000007064337.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1989, 89-85.005, Publié au bulletin 1989-11-07 Cour de cassation Non-lieu à statuer 89-85005 Bulletin criminel 1989 N° 395 p. 955 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Basse-Terre (chambre d'accusation), 1989-07-27 1989-07-27 Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Robert Rapporteur :M. Dardel NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par : - X... Etienne, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 27 juillet 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, trafic et importation de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant maintien en détention. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de Basse-Terre du 10 juillet 1989 par laquelle Etienne X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce siège par une décision distincte du même jour, a prescrit le maintien en détention provisoire de l'inculpé jusqu'à la comparution de celui-ci devant la juridiction de jugement ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 179 et 464-1 du Code de procédure pénale qu'une telle mesure, dont la durée ne saurait excéder 2 mois, prend fin par la comparution du prévenu détenu devant le Tribunal lequel peut, si les éléments de l'espèce justifient la prolongation de la mesure, maintenir la détention par une décision spéciale et motivée ; Attendu qu'en l'état de la procédure, plus de 2 mois s'étant écoulés depuis l'ordonnance du magistrat instructeur, le maintien en détention prescrit par celui-ci a nécessairement pris fin ; que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de ladite ordonnance est devenu sans objet au sens de l'article 606 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi. CASSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu à statuer - Détention provisoire - Maintien - Ordonnance concomitante à l'ordonnance de règlement - Durée CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Clôture de l'information - Matière correctionnelle - Maintien ou mise en détention - Arrêt confirmatif - Pourvoi de l'inculpé - Durée de la détention DETENTION PROVISOIRE - Décision de maintien en détention provisoire - Décision concomitante à l'ordonnance de règlement - Durée INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de maintien en détention - Décision concomitante à l'ordonnance de règlement - Durée Il résulte de la combinaison des articles 179 et 464-1 du Code de procédure pénale que le maintien en détention ordonné par le juge d'instruction par une ordonnance distincte de celle renvoyant le prévenu devant le tribunal correctionnel ne saurait excéder 2 mois sauf au Tribunal de décider la prolongation de cette mesure par une décision spéciale et motivée si les éléments de l'espèce le justifient. Il s'ensuit qu'en l'état de la procédure devant la Cour de Cassation, plus de 2 mois s'étant écoulés depuis l'ordonnance du magistrat instructeur, le maintien en détention prescrit par celui-ci a nécessairement pris fin. Le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif devient sans objet

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1971-12-02 , Bulletin criminel 1971, n° 336, p. 842 (cassation). Code de procédure pénale 179, 464-1, 606

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