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JURITEXT000007064339

JURITEXT000007064339 CXRXAX1989X11X06X00397X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/43/JURITEXT000007064339.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1989, 89-85.339, Publié au bulletin 1989-11-07 Cour de cassation Rejet 89-85339 Bulletin criminel 1989 N° 397 p. 958 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bastia (chambre d'accusation), 1989-08-23 1989-08-23 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Robert Rapporteur :M. Maron REJET du pourvoi formé par : - X... Hugues, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia en date du 23 août 1989 qui, infirmant une ordonnance du juge d'instruction le mettant en liberté, a dit que sa détention provisoire serait maintenue en exécution du mandat de dépôt décerné par ce magistrat. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, si le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation, aucune disposition légale ni aucun principe de droit ne s'oppose à ce qu'il fasse, lui-même, une déclaration de pourvoi ; que le pourvoi, formé par Hugues X..., personnellement, est dès lors recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que la chambre d'accusation ne pouvait infirmer une ordonnance de mise en liberté qu'en décernant elle-même un nouveau mandat de dépôt créant un titre légal de détention et non en revenant à une décision dont le juge d'instruction avait lui-même interrompu les effets ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Hugues X..., placé sous mandat de dépôt le 23 mars 1989, prolongé à partir du 19 juillet, a bénéficié le 24 juillet 1989 d'une ordonnance de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ; Attendu que, sur appel du procureur de la République, la chambre d'accusation a réformé l'ordonnance entreprise et dit que la détention provisoire de Hugues X... serait maintenue en exécution du mandat de dépôt sus-indiqué ; Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet l'infirmation de l'ordonnance de mise en liberté rend son plein effet au titre de détention initial, sans qu'il soit nécessaire de décerner un nouveau mandat de dépôt ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145, 145-1 et 148 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi. 1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du prévenu - Prévenu se dérobant aux mandats de justice - Déclaration de pourvoi faite personnellement 1° Si le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation, aucune disposition légale ni aucun principe de droit ne s'oppose à ce qu'il fasse, lui-même, une déclaration de pourvoi

(1). 2° DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Mandat - Mandat de dépôt - Arrêt réformant une ordonnance de mise en liberté - Effet - Exécution immédiate du mandat de dépôt initial 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Mandat - Mandat de dépôt - Arrêt réformant une ordonnance de mise en liberté - Effet 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Ordonnance de mise en liberté - Appel du ministère public - Réformation de l'ordonnance de mise en liberté - Effet 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Mandat - Mandat de dépôt - Réformation d'une ordonnance de mise en liberté - Effet - Exécution immédiate du mandat de dépôt initial 2° INSTRUCTION - Mandats - Mandat de dépôt - Détention provisoire - Chambre d'accusation - Réformation d'une ordonnance de mise en liberté - Effet - Exécution immédiate du mandat de dépôt initial 2° L'arrêt d'une chambre d'accusation qui infirme ou annule une ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction rend son plein effet au titre de détention initial. Un nouveau titre de détention n'a donc pas à être délivré
(2). CONFER : (1°).
(1)Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1987-03-16 , Bulletin criminel 1987, n° 124, p. 346 (irrecevabilité) et l'arrêt cité. CONFER : (2°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1985-04-22 , Bulletin criminel 1985, n° 150, p. 387 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-05-14 , Bulletin criminel 1985, n° 182, p. 468 (rejet). Code de procédure pénale 144, 145, 145-1, 148

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