JURITEXT000007064359 CXRXAX1989X12X06X00473X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/43/JURITEXT000007064359.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1989, 89-83.144, Publié au bulletin 1989-12-12 Cour de cassation Rejet 89-83144 Bulletin criminel 1989 N° 473 p. 1155 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 1989-03-09 1989-03-09 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Libouban Rapporteur :M. Blin REJET du pourvoi formé par : - X... Luisa, épouse Y..., contre l'arrêt n° 225 / 89 de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1989, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à des réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 357 du Code pénal : " en ce que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, poursuivie pour avoir, les 31 mars et 7 mai 1988, refusé de représenter ses deux enfants mineurs à son ex-mari, Denis Z..., qui avait le droit de les réclamer pour exercer son droit de visite, Luisa X... a été déclarée coupable de ce délit par un jugement du tribunal correctionnel du 14 septembre 1988 ; que, par ailleurs, en application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, cette décision a ajourné le prononcé de la peine au 2 décembre 1988 et a réservé les droits de la partie civile ; Qu'à cette dernière audience le Tribunal, constatant notamment que la prévenue " n'avait fait aucun effort pour inciter les enfants à suivre leur père et lui permettre d'exercer normalement son droit de visite ", l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à des réparations civiles ; Que cette seconde décision, seule frappée d'appel, a été confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué ; Attendu qu'en cet état le moyen, qui, remettant en question l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant, se borne à critiquer les dispositions du jugement du 14 septembre 1988 ayant définitivement statué sur la culpabilité de Louisa X..., est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CHOSE JUGEE - Portée - Action publique - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Appel de la décision ultérieure sur la peine PEINES - Ajournement - Déclaration de culpabilité - Prononcé de la peine - Appel du jugement prononçant la peine - Chose jugée - Portée En l'état d'un appel interjeté contre un jugement qui statue sur la peine, après ajournement du prononcé de celle-ci, est irrecevable le moyen de cassation qui se borne à critiquer les dispositions du premier jugement ayant définitivement statué sur la culpabilité du prévenu
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.