JURITEXT000007064384 CXRXAX1992X01X06X00001X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/43/JURITEXT000007064384.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1992, 91-85.829, Publié au bulletin 1992-01-06 Cour de cassation Rejet 91-85829 Bulletin criminel 1992 N° 1 p. 1 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 1991-10-03 1991-10-03 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Galand Avocat :M. Choucroy Rapporteur :M. Bayet REJET du pourvoi formé par : - X... Régis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 octobre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 148, 148-1, 148-2, 148-6 du Code de procédure pénale, violation des règles de compétence : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté formée par le conseil du demandeur directement devant la chambre d'accusation ; " aux motifs que l'inculpé n'avait pas saisi le magistrat instructeur d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148 du Code de procédure pénale sur laquelle il n'aurait pas été statué dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article 148 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, la demande de mise en liberté présentée directement devant la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 148, alinéa 6, est irrecevable ; que, si les dispositions de l'article 148-4 du Code de procédure pénale prévoient que l'inculpé ou son conseil peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre d'accusation à l'expiration d'un délai de 4 mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction, l'examen du dossier révèle que l'inculpé X... a été entendu par le magistrat instructeur le 18 juin 1991 ; qu'ainsi, sa demande formée le 18 septembre 1991, avant l'expiration du délai de 4 mois, est irrecevable ; " alors que, d'une part, lorsqu'aucune autre juridiction n'est saisie du dossier, la chambre d'accusation peut statuer sur une demande de mise en liberté ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ayant, par arrêt du 11 septembre 1991, ordonné le dépôt du dossier au greffe de la Cour, aucune autre juridiction ne pouvait être saisie ; qu'ainsi, la Cour a violé l'article 148-1, alinéa 4, du Code de procédure pénale, règle d'ordre public ; " alors, d'autre part, que, lorsqu'un pourvoi a été formé, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond ; qu'en l'espèce, le demandeur, ayant formé un pourvoi contre l'arrêt du 18 septembre 1991, ordonnant le renvoi du dossier au magistrat instructeur, la chambre d'accusation était seule compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans l'information suivie contre Régis X..., inculpé d'homicide volontaire et placé sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur, la chambre d'accusation, après avoir, par arrêt du 15 mars 1989, infirmé une ordonnance de non-lieu et renvoyé le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, a été directement saisie d'une demande de mise en liberté présentée par le conseil de l'inculpé le 18 septembre 1991 sur le fondement des articles 148, alinéa 6, et 148-4 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, la chambre d'accusation constate, d'une part, que le juge d'instruction n'a pas été saisi d'une demande de mise en liberté sur laquelle il n'aurait pas été statué dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article 148 précité et, d'autre part, que l'inculpé ayant été entendu le 18 juin 1991 par le magistrat instructeur, le délai de 4 mois prévu par l'article 148-4 n'était pas expiré lors du dépôt de la présente demande ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en l'absence d'évocation et de supplément d'information et malgré la transmission matérielle du dossier au greffe de la cour d'appel du 11 au 18 septembre 1991, le juge d'instruction était demeuré légalement saisi de la procédure, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Compétence - Juge d'instruction - Dépôt de la demande après infirmation d'une ordonnance de non-lieu et renvoi du dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Dépôt après infirmation d'une ordonnance de non-lieu et renvoi du dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information - Compétence (non) INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Compétence - Juge d'instruction - Dépôt de la demande après infirmation d'une ordonnance de non-lieu et renvoi du dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information En vertu des prescriptions de l'article 207, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lorsque la chambre d'accusation infirme une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, elle peut renvoyer le dossier au magistrat instructeur afin de poursuivre l'information. Dans cette hypothèse, exclusive d'évocation par la chambre d'accusation, en l'absence de supplément d'information ordonné par elle, et malgré la transmission matérielle inopinée du dossier au greffe de la cour d'appel, le juge d'instruction demeure légalement saisi de la procédure et reste donc compétent pour connaître d'une demande de mise en liberté
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.