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JURITEXT000007064392

JURITEXT000007064392 CXRXAX1996X03X06X00104X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/43/JURITEXT000007064392.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1996, 95-86.175, Publié au bulletin 1996-03-06 Cour de cassation Rejet 95-86175 Bulletin criminel 1996 N° 104 p. 304 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Angers (chambre d'accusation, 1995-11-22 1995-11-22 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Cotte. Avocat : la SCP Ghestin. Rapporteur : Mme Batut. REJET du pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, du 22 novembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Sarthe sous l'accusation de viol aggravé et pour délits connexes. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39, 192 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du 22 novembre 1995, au cours de laquelle il a été prononcé ; " alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, doit assister au prononcé de la décision ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle devant la chambre d'accusation ; " que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public lors du prononcé de la décision ; qu'à défaut de cette constatation essentielle l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence et l'audition du représentant du ministère public à l'audience des débats, sans préciser qu'il assistait également à sa lecture ; Qu'en cet état le grief n'est pas fondé ; Qu'en effet l'article 216 du Code de procédure pénale, propre à la chambre d'accusation, n'impose pas que soit mentionnée la présence du ministère public à l'audience du prononcé de l'arrêt et, selon l'article 592, alinéa 2, du même Code, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de son audition lors des débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Gérard X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi. CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Mentions - Présence du ministère public à l'audience du prononcé de la décision (non). MINISTERE PUBLIC - Présence - Chambre d'accusation - Audience du prononcé de la décision - Nécessité (non) Il n'importe que l'arrêt de la chambre d'accusation ne mentionne pas la présence du représentant du ministère public à l'audience à laquelle la décision a été prononcée, dès lors que l'article 216 du Code de procédure pénale, propre à cette juridiction d'instruction, n'impose pas cette mention et que, selon l'article 592, alinéa 2, du même Code, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut d'audition de ce magistrat lors des débats.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-03-26, Bulletin criminel 1996, n° 134
(2), p. 382 (action publique éteinte et rejet), et les arrêts cités ; En sens contraire : Chambre criminelle, 1995-04-19, Bulletin criminel 1995, n° 157, p. 439 (cassation), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 216, 592, al. 2

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