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JURITEXT000007064393

JURITEXT000007064393 CXRXAX1996X03X06X00105X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/43/JURITEXT000007064393.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1996, 95-83.310, Publié au bulletin 1996-03-06 Cour de cassation Cassation 95-83310 Bulletin criminel 1996 N° 105 p. 305 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 1995-01-27 1995-01-27 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Cotte. Avocat : M. de Nervo. Rapporteur : Mme Baillot. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, du 27 janvier 1995 qui, pour attentat à la pudeur sans violences ni surprise sur mineure de 15 ans, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331, alinéa 1er, du Code pénal ancien, 485, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'attentat à la pudeur sur la personne de la jeune Y..., mineure de 15 ans ; " aux seuls motifs, repris des premiers juges, qu'il résultait des éléments du dossier et des débats que les faits étaient établis à l'encontre du prévenu ; " alors que doit être cassé l'arrêt qui se limite à adopter les motifs d'un jugement se bornant à énoncer que les faits sont établis, sans énoncer lesdits faits " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; Attendu que, pour condamner X..., la cour d'appel se limite à adopter les motifs du jugement, lequel se bornait à énoncer " qu'au vu des éléments du dossier et des débats les faits sont établis à l'encontre du prévenu " ; Mais attendu qu'en cet état la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 27 janvier 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée. JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Constatations nécessaires. Doit être cassé l'arrêt qui se limite à adopter les motifs d'un jugement se bornant à énoncer que les faits sont établis, sans les énoncer et sans préciser l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1985-10-14, Bulletin criminel 1985, n° 310, p. 803 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-12-06, Bulletin criminel 1989, n° 469, p. 1145 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-10-15, Bulletin criminel 1991, n° 345, p. 861 (cassation partielle), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 485, 512 Code pénal 331, al. 1

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