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JURITEXT000007064413

JURITEXT000007064413 CXRXAX1994X03X06X00109X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/44/JURITEXT000007064413.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1994, 93-80.356, Publié au bulletin 1994-03-22 Cour de cassation Rejet 93-80356 Bulletin criminel 1994 N° 109 p. 243 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 1992-12-10 1992-12-10 Président : M. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Perfetti. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Alphand. REJET du pourvoi formé par : - X... Georges, partie civile, contre l'arrêt n° 888 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Rolland Y..., Maurice Z... et la société Heulin, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré nulle la citation et condamné X..., pour abus de constitution de partie civile, à des dommages-intérêts. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 470 et 472 du Code de procédure pénale, en ce que les dommages-intérêts ont été alloués aux prévenus, indépendamment de toute décision de relaxe ; Attendu que pour décider d'allouer aux prévenus des dommages-intérêts par application de l'article 472 du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce " qu'en raison des circonstances de la cause et notamment la multiplicité des plaintes identiques déposées par X..., il y a eu, de la part de celui-ci, abus de constitution de partie civile " ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision, sans encourir les griefs du moyen, dès lors qu'ils ont constaté que la citation, fût-elle entachée de nullité, a procédé d'une faute de la partie civile, ayant causé un préjudice aux personnes citées ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Et statuant sur la requête de Rolland Y..., Maurice Z... et la société Heulin, défendeurs au pourvoi, tendant à ce qu'il leur soit alloué, par la Cour de Cassation, la somme de 20 000 francs au titre de l'article 75. I de la loi du 10 juillet 1991 ; Attendu que les dispositions de l'article 75. I de la loi du 10 juillet 1991 sont inapplicables aux instances pénales ; Par ces motifs : DECLARE la demande IRRECEVABLE. ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts (article 472 du Code de procédure pénale) - Conditions. Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par citation directe de la partie civile, le renvoi des prévenus des fins de la poursuite en raison de l'annulation de la citation, pour vice de forme, justifie l'attribution de dommages-intérêts à ces prévenus sur le fondement des articles 470 et 472 du Code de procédure pénale, dès lors qu'est constatée une faute de la partie civile ayant causé un préjudice aux personnes citées.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-10-24, Bulletin criminel 1983, n° 259, p. 659 (rejet). Code de procédure pénale 470, 472

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