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JURITEXT000007064434

JURITEXT000007064434 CXRXAX1995X03X06X00116X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/44/JURITEXT000007064434.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1995, 93-81.531, Publié au bulletin 1995-03-21 Cour de cassation Rejet 93-81531 Bulletin criminel 1995 N° 116 p. 335 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 1993-03-17 1993-03-17 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Galand. Avocat : M. Blondel. Rapporteur : M. Guerder. REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1993, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende, dont 5 000 francs avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et violation des articles 31 et 42 de la loi précitée : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ; " aux motifs que, par arrêt de la cour d'appel de Caen du 24 juin 1992, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 septembre 1992 ; que par un deuxième arrêt rendu le 14 septembre, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience du 2 décembre 1992 ; que par un troisième arrêt, en date du 2 décembre, l'affaire a été à nouveau renvoyée à l'audience du 24 février 1993 ; qu'aux termes de l'article 410 du Code de procédure pénale, la procédure suivie conserve à l'égard de la prévenue son caractère contradictoire ; qu'en effet, le prévenu régulièrement cité à sa personne qui ne comparaît pas et ne fournit pas une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé, est jugé contradictoirement ; qu'il continue d'en être ainsi sans qu'il y ait lieu de citer à nouveau le prévenu lorsque l'affaire, au vu de cette première citation, a été renvoyée à une audience ultérieure à date fixée ; qu'il résulte de ces données que les arrêts susévoqués des 24 juin, 14 septembre et 2 décembre 1992 ont interrompu la prescription de trois mois de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; " alors qu'il est constant qu'aux audiences de la cour d'appel de Caen des 24 juin, 14 septembre et 2 décembre 1992, la prévenue n'a été ni comparante, ni représentée ; qu'il appert de l'arrêt du 2 décembre 1992 que l'affaire n'a pu être retenue et a été renvoyée, les parties n'ayant pu être régulièrement citées, en sorte que cet arrêt du 2 décembre 1992 ne pouvait être contradictoire et interruptif de la courte prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; que plus de trois mois s'étant écoulés entre le 14 septembre 1992 et la citation à comparaître du 22 décembre 1992 pour l'audience du 17 mars 1993, la prescription susévoquée était acquise, ce que se devait de constater la Cour ; qu'en jugeant différemment sur le fondement de motifs inopérants eu égard aux données de l'espèce, telles qu'elles ressortent du dossier, la Cour viole les textes cités au moyen " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a interjeté appel le 27 mars 1992 d'un jugement l'ayant condamnée pour diffamation publique envers Y..., citoyen chargé d'un mandat public ; qu'en son absence et celle de la partie civile, la cour d'appel a prononcé des remises de cause par arrêts des 24 juin 1992, 14 septembre 1992, et 2 décembre 1992 ; que si la prévenue a été citée à comparaître aux deux premières audiences, par exploits des 5 juin et 20 août 1992, elle ne l'a pas été pour l'audience du 2 décembre 1992 ; qu'une nouvelle citation lui a été délivrée le 22 décembre 1992 pour l'audience du 24 février 1993, à laquelle elle n'a été ni présente, ni représentée, ni excusée ; Attendu que, pour décider que la prescription n'était pas acquise à cette date, la cour d'appel se fonde sur la délivrance de la citation du 5 juin 1992 à la prévenue en personne, et sur les dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu que si la cour d'appel a déduit à tort de ces dispositions que la procédure avait conservé un caractère contradictoire aux audiences successives, alors qu'à la première d'entre elles la prévenue n'était ni présente ni représentée, la censure n'est pas encourue de ce chef ; qu'en effet, la remise de cause prononcée par jugement ou arrêt, en présence du ministère public, constitue, qu'elle ait été ou non ordonnée en présence des autres parties, un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription ; que tel a été le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Remise de cause par jugement ou arrêt. PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Remise de cause par jugement ou arrêt La remise de cause prononcée par jugement ou arrêt en présence du ministère public constitue, qu'elle ait été ou non ordonnée en présence des autres parties, un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription.

(1)
(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1981-06-11, Bulletin criminel 1981, n° 195, p. 529 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-01-25, Bulletin criminel 1993, n° 39, p. 90 (cassation). CONFER : (1°).
(1)A comparer: Chambre criminelle, 1963-04-01, Bulletin criminel 1963, n° 142, p. 289 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-05-11, Bulletin criminel 1988, n° 206, p. 540 (irrecevabilité et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1989-02-14, Bulletin criminel 1989, n° 74, p. 200 (action publique éteinte et rejet) ; Chambre criminelle, 1993-02-03, Bulletin criminel 1993, n° 59, p. 90 (cassation). Code de procédure pénale 410Loi 1881-07-29 art. 65

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