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JURITEXT000007064442

JURITEXT000007064442 CXRXAX1996X02X06X00096X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/44/JURITEXT000007064442.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1996, 95-82.370, Publié au bulletin 1996-02-27 Cour de cassation Rejet 95-82370 Bulletin criminel 1996 N° 96 p. 283 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 1995-04-06 1995-04-06 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Perfetti. Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Vincent. Rapporteur : Mme Batut. REJET du pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt n° 58 de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 6 avril 1995, qui, pour vols, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du Code pénal, 1382 du Code civil, 588 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable du chef de soustraction frauduleuse d'arbres sur pied, le condamnant à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et, sur les intérêts civils, à verser à Mme Y... la somme de 28 614 francs à titre de dommages-intérêts, et ordonné une expertise en ce qui concerne le préjudice de M. Z... ; " aux motifs que Henri X... s'est présenté chez Mme Y..., propriétaire en indivision de 2 parcelles boisées afin de lui proposer l'achat de bois sur pieds, lui remettant un contrat qu'elle refuse de signer ; qu'il réitère son offre, mais vainement, quelques jours plus tard ; qu'il a reconnu avoir agi de même pour les chênes dont M. Z... était propriétaire, lequel, lors des 2 visites à son domicile, lui avait signifié son intention de ne pas vendre ; " alors que Henri X... avait fait valoir au titre de sa défense que les chênes abattus étaient la propriété de plusieurs indivisaires, et qu'il avait recueilli le consentement de 5 d'entre eux sur 7 afin de les abattre ; qu'en l'état de ces circonstances établissant l'existence d'un désaccord entre propriétaires indivis sur le sort à donner à ces arbres, la cour d'appel n'a pas caractérisé la prise de possession frauduleuse imputée à Henri X... " ; Attendu que, pour déclarer Henri X... coupable de vols d'arbres sur pied, appartenant à 7 propriétaires indivis, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; qu'il n'importe que le prévenu ait obtenu le consentement de 5 des coïndivisaires pour procéder à l'abattage des arbres soustraits, dès lors que cet accord, inopposable aux 2 autres, n'était pas, à l'égard de ces derniers, de nature à ôter aux faits leur caractère délictueux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. VOL - Eléments constitutifs - Elément légal - Soustraction frauduleuse - Définition - Acquisition de biens indivis malgré l'opposition de certains des indivisaires. VOL - Eléments constitutifs - Elément légal - Chose d'autrui - Définition - Bien indivis Aux termes de l'article 815-3, alinéa 1 du Code civil, les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. En conséquence, la personne qui acquiert des biens indivis, alors que certains des coïndivisaires se sont opposés à leur cession, se rend coupable de vol au préjudice de ces derniers.

(1). CONFER : (1°).
(1)A comparer: Chambre criminelle, 1988-05-25, Bulletin criminel 1988, n° 223
(1), p. 583 (rejet), et les arrêts cités. Code civil 815-3, al. 1

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