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JURITEXT000007064446

JURITEXT000007064446 CXRXAX1996X02X06X00100X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/44/JURITEXT000007064446.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 février 1996, 93-84.616, Publié au bulletin 1996-02-29 Cour de cassation Irrecevabilité 93-84616 Bulletin criminel 1996 N° 100 p. 291 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 1993-09-10 1993-09-10 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Libouban. Avocats : M. Foussard (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 1), M. Pradon (arrêt n° 2). Rapporteur : M. de Mordant de Massiac (arrêt n° 1), M. Roman (arrêt n° 2). ARRÊT N° 1 IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - l'administration des Impôts, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Alphonse X... des chefs de fraudes fiscales, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes. LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 232 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1745 du Code général des impôts et 749 du Code de procédure pénale que, lorsqu'elle intervient devant la juridiction répressive en qualité de partie civile dans une poursuite exercée sur sa plainte par le ministère public, l'administration des Impôts ne peut obtenir le prononcé des mesures à caractère pénal que constituent la contrainte par corps et la solidarité avec le redevable légal de l'impôt fraudé, que si les prévenus font l'objet d'une condamnation pénale ; Qu'il s'en déduit qu'en présence d'une décision de relaxe, n'ayant pas donné lieu à recours du ministère public, elle est sans qualité pour relever appel ou se pourvoir en cassation ; Que, tel étant le cas en l'espèce, l'arrêt de relaxe attaqué ayant, faute de pourvoi du procureur général, définitivement mis fin à l'action publique, le pourvoi de la seule administration des Impôts n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. 1° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Contrainte par corps - Nature - Mesure de caractère pénal - Portée. 1° CONTRAINTE PAR CORPS - Domaine d'application - Impôts et taxes - Impôts directs et taxes assimilées - Mesure de caractère pénal - Portée 1° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Solidarité - Nature - Mesure de caractère pénal - Portée 1° IMPOTS ET TAXES - Dispositions communes - Fraude fiscale - Solidarité - Nature - Mesure de caractère pénal - Portée 1° SOLIDARITE - Fraude fiscale - Paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales - Condamné et redevable de l'impôt - Mesure de caractère pénal - Portée 1° Selon les dispositions combinées des articles L. 232 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1745 du Code général des impôts et 749 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps et la solidarité du prévenu avec le redevable légal de l'impôt fraudé, mesures de caractère pénal, ne peuvent être prononcées qu'en cas de condamnation pénale

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(1). 2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Pourvoi en cassation - Administration des Impôts - Arrêt de relaxe - Absence de recours du ministère public - Irrecevabilité. 2° En cas de décision de relaxe, l'administration des Impôts est sans qualité pour relever appel ou se pourvoir en cassation en l'absence de recours du ministère public
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(2). Doit, en conséquence, être déclaré irrecevable le pourvoi formé par la seule administration fiscale, l'arrêt de relaxe attaqué ayant, faute de pourvoi du procureur général, définitivement mis fin à l'action publique (arrêt n° 1). Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel, par l'administration des Impôts, d'un jugement de relaxe des chefs de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, déclare les prévenus solidairement tenus avec le redevable légal des impôts fraudés et prononce contre eux la contrainte par corps (arrêt n° 2). CONFER : (1°).
(1)Cf. Cour européenne des droits de l'homme, 1995-06-08, Affaire X... c/ France, (11/1994/458/539). CONFER : (1°).
(1)A comparer: Chambre criminelle, 1972-02-23, Bulletin criminel 1972, n° 72, p. 171 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1984-11-12, Bulletin criminel 1984, n° 342
(2), p. 901 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-03-02, Bulletin criminel 1987, n° 101
(2), p. 278 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1987-04-06, Bulletin criminel 1987, n° 157, p. 425 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-06-14, Bulletin criminel 1987, n° 239, p. 653 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-06-05, Bulletin criminel 1989, n° 234
(1), p. 591 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-06-26, Bulletin criminel 1989, n° 271
(1), p. 672 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1974-02-20, Bulletin criminel 1974, n° 73, p. 183 (cassation partielle). CONFER : (2°).
(2)A comparer : Chambre criminelle, 1986-12-22, Bulletin criminel 1986, n° 382
(3), p. 998 (rejet), et l'arrêt cité. 2° : CGI Livre des procédures fiscales L232, L272 CGI 1745 Code de procédure pénale 749

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