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JURITEXT000007064453

JURITEXT000007064453 CXRXAX1993X10X06X00317X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/44/JURITEXT000007064453.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1993, 93-80.404, Publié au bulletin 1993-10-27 Cour de cassation Rejet 93-80404 Bulletin criminel 1993 N° 317 p. 796 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1993-01-07 1993-01-07 Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Perfetti. Avocat : M. Cossa. Rapporteur : M. Fabre. REJET du pourvoi formé par : - X... Jacqueline, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 7 janvier 1993 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 22 amendes de 220 francs chacune et 18 amendes de 500 francs chacune. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 du décret du 22 avril 1790, de l'article L. 131-5 du Code des communes, de l'article 4 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de contraventions aux règles du stationnement payant ; " aux motifs que la règle générale posée par l'article 7 du décret du 22 avril 1790 en ce qui concerne les revenus des domaines nationaux obligeant le débiteur à faire l'appoint et à se procurer le numéraire nécessaire pour solder exactement la somme dont il sera redevable, est toujours en vigueur ; que suivant les termes mêmes de ce texte, elle a pour but d'éviter toute discussion dans les paiements et trouve son exacte application, même s'ils n'existaient pas à l'époque, aux paiements par voie de machines automatiques ; qu'il appartient, en conséquence, à l'usager d'un emplacement de stationnement payant de se munir des moyens nécessaires au paiement de la redevance ; que ce moyen ne sera donc pas retenu ; " alors que les redevances du stationnement payant sur les voies des agglomérations constituant des revenus du domaine public communal et non du domaine public national, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que l'article 7 du décret du 22 avril 1790 imposant au débiteur de faire l'appoint en numéraire édicte une règle d'ordre dans les comptes que l'usage a détachée de son contexte d'origine ; qu'en la déclarant applicable au paiement de la redevance en matière de stationnement payant dès lors, au surplus, que cette obligation faite au débiteur est rappelée, sous une autre forme, par l'article 1243 du Code civil et que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ; Que le moyen est dès lors sans fondement ; Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Paiement en numéraire - Condition. L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des domaines nationaux, lequel impose au débiteur de faire l'appoint en numéraire, édicte une règle d'ordre dans les comptes que l'usage a détachée de son contexte d'origine ; cette obligation est rappelée sous une autre forme par l'article 1243 du Code civil. Est justifié l'arrêt qui fait application desdits textes à l'usager d'une zone de stationnement payant pour le règlement de la redevance régulièrement fixée et publiée par l'autorité publique. Code civil 1243 Code des communes L131-5 Code pénal 4 Décret 1790-04-22 art. 7

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