JURITEXT000007064464 CXRXAX1994X03X06X00124X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/44/JURITEXT000007064464.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1994, 90-82.825, Publié au bulletin 1994-03-30 Cour de cassation Rejet 90-82825 Bulletin criminel 1994 N° 124 p. 274 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Fort-de-France (chambre correctionnelle), 1989-11-30 1989-11-30 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Monestié. Avocat : M. Choucroy. Rapporteur : M. Carlioz. REJET du pourvoi formé par : - X... Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, du 30 novembre 1989, qui, pour tromperie sur les qualités de la marchandise vendue et détention de viande corrompue ou toxique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à une amende de 20 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, où les offices d'avoué près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel ont été supprimés, les avocats peuvent effectuer les actes de représentation devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel ils appartiennent ; Que, dès lors, est recevable le pourvoi formé, comme en l'espèce, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France par un avocat appartenant au barreau de cette ville, sans produire le pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat - Département d'Outre-mer - Nécessité (non). DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Départements - Martinique - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat - Nécessité (non) Selon l'article 82 de la loi, modifiée, du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les offices d'avoué près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel sont supprimés dans les départements d'Outre-mer, et les avocats peuvent effectuer les actes de représentation devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel ils appartiennent. Est dès lors recevable le pourvoi formé par un avocat appartenant au barreau de l'un de ces départements, sans justifier d'un pouvoir spécial.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.