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JURITEXT000007064480

JURITEXT000007064480 CXRXAX1994X11X06X00358X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/44/JURITEXT000007064480.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1994, 94-80.842, Publié au bulletin 1994-11-09 Cour de cassation Rejet 94-80842 Bulletin criminel 1994 N° 358 p. 878 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 1994-01-19 1994-01-19 Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Galand. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : Mme Baillot. REJET du pourvoi formé par : - Nathan X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1994, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans et qui a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit , que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 593 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-1, 112-2 et 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nathan à 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve ; " aux motifs que pour tenir un compte plus exact de la nature et de la gravité des faits de l'état de réitération d'une part, des renseignements existant sur le prévenu, ses antécédents, sa personnalité, son mode de vie d'autre part, et pour tenir compte des intérêts de la partie civile et s'agissant d'impayés relatifs à une pension à verser pour son enfant, il convient par infirmation de condamner le prévenu à 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve de 3 ans ; " alors que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que la motivation, stéréotypée, exigée par la loi du choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis " ; Attendu qu'à supposer que le prononcé de la condamnation à une peine ferme n'ait pas été motivé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune nullité ne saurait en résulter ; Qu'en effet, contrairement à ce qui est allégué, l'article 132-19 du Code pénal qui ne concerne ni la définition des faits punissables, ni la nature et la quantum des peines susceptibles d'être prononcées, n'entre pas dans les prévisions de l'article 112-1, alinéa 3, mais dans celles de l'article 112-2.2° dudit Code ; que, s'agissant d'une loi de procédure, il ne peut motiver rétroactivement l'annulation d'une décision sur le fond régulièrement rendue avant son entrée en vigueur ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application - Décision régulièrement rendue sous l'empire de la loi antérieure - Effet. PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Nouveau Code pénal - Application dans le temps L'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, en vertu duquel toute décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée, est une loi de procédure qui ne peut fonder rétroactivement l'annulation d'une décision rendue avant son entrée en vigueur.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1987-05-18, Bulletin criminel 1987, n° 199
(1), p. 539 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-06-27, Bulletin criminel 1989, n° 278, p. 685 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-10-03, Bulletin criminel 1994, n° 312, p. 762 (rejet). nouveau Code pénal 112-1 al. 3, 112-2 al. 2, 132-19

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