JURITEXT000007064489 CXRXAX1995X10X06X00313X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/44/JURITEXT000007064489.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1995, 94-83.801, Publié au bulletin 1995-10-18 Cour de cassation Rejet 94-83801 Bulletin criminel 1995 N° 313 p. 861 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Guadeloupe, 1994-06-25 1994-06-25 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Massé. REJET du pourvoi formé par : - X... Emmanuel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 25 juin 1994, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale : " en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 11) que Fred Y... n'a pas prêté serment en sa qualité de beau-frère ; " alors que le conjoint de la soeur de la femme de l'accusé n'est pas, au sens juridique du terme, l'allié de ce dernier, et doit prêter serment avant son audition ; que c'est, dès lors, en violation de l'article 335 que M. Y..., témoin acquis aux débats, époux de Franciane Z..., soeur de la femme de l'accusé, a été entendu sans serment " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que Fred Y..., témoin cité, a été entendu sans prestation de serment et à titre de renseignement, comme étant le beau-frère de l'accusé ; Que ni le témoin, ni le ministère public, ni l'accusé n'ont contesté ce motif d'exclusion du serment ; Que, dès lors, le demandeur au pourvoi n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation en alléguant sans qu'il soit possible de déduire cette affirmation, comme il le soutient, des autres mentions du procès-verbal des débats que ce témoin serait le conjoint de la soeur de son épouse, et comme tel, exclu des prévisions de l'article 335 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Parents, alliés ou conjoint - Conjoint de la soeur de la femme de l'accusé - Non-contestation par les parties des motifs d'exclusion du serment - Portée. En l'état de la déclaration non contestée d'un témoin acquis aux débats, disant être le beau-frère de l'accusé et entendu, en cette qualité, sans serment, à titre de renseignements, ne saurait être accueilli le moyen alléguant, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que ce témoin est, en réalité, le conjoint de la soeur de l'épouse de l'accusé et comme tel exclu des prévisions de l'article 335 du Code de procédure pénale, alors que cette affirmation ne peut être déduite des autres mentions du procès-verbal des débats.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.