JURITEXT000007064506 CXRXAX1994X03X06X00110X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/45/JURITEXT000007064506.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1994, 92-82.243, Publié au bulletin 1994-03-23 Cour de cassation Rejet 92-82243 Bulletin criminel 1994 N° 110 p. 244 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, 1992-03-25 1992-03-25 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Perfetti. Rapporteur : M. Poisot. REJET du pourvoi formé par : - le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, contre le jugement dudit tribunal, en date du 25 mars 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant accordé une réduction de peines à Marie-Noëlle X..., épouse Y... LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 569 et 733 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, saisi d'un recours formé par le procureur de la République, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a confirmé, le 4 février 1992, une ordonnance du juge de l'application des peines, en date du 30 janvier 1992, déclarant Marie-Noëlle X..." fondée à solliciter le bénéfice d'une réduction de peine " ; Attendu que, pour rejeter le recours formé par le procureur de la République contre une nouvelle décision du juge de l'application des peines, en date du 19 mars 1992, fixant à 7 mois le montant de cette réduction de peine, le jugement attaqué énonce que la décision du 4 février 1992 était exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation dont elle avait fait l'objet ; Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges ont fait l'exacte application des textes susvisés ; Qu'en effet, les dispositions de l'article 733-1. 2° du Code de procédure pénale en se référant expressément aux " formes et conditions " décrites au 1° dudit article, renvoient non seulement aux règles concernant la saisine et la composition du tribunal ainsi que la tenue de l'audience, mais aussi à celle prévoyant que le pourvoi en cassation formé contre la décision du tribunal n'est pas suspensif ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CASSATION - Pourvoi - Effet - Effet suspensif - Peines - Exécution - Modalités - Réduction de peine - Décision du tribunal correctionnel (article 733-1.2° du Code de procédure pénale) - Pourvoi du procureur de la République (non). CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Peines - Exécution - Modalités - Réduction de peine - Décision du tribunal correctionnel (article 733-1.2° du Code de procédure pénale) - Effet suspensif (non) PEINES - Exécution - Modalités - Réduction de peine - Décision du tribunal correctionnel (article 733-1.2° du Code de procédure pénale) - Cassation - Pourvoi du ministère public - Effet suspensif (non) Il résulte des dispositions de l'article 733-1 du Code de procédure pénale dont le deuxième paragraphe se réfère aux formes et conditions décrites au premier paragraphe que le pourvoi en cassation formé contre une décision du tribunal correctionnel statuant sur le recours exercé contre une décision du juge de l'application des peines concernant une des mesures visées par cet article, n'est pas suspensif. Code de procédure pénale 733-1, 569
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.