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JURITEXT000007064507

JURITEXT000007064507 CXRXAX1994X03X06X00111X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/45/JURITEXT000007064507.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1994, 93-80.024, Publié au bulletin 1994-03-23 Cour de cassation 93-80024 Bulletin criminel 1994 N° 111 p. 246 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bordeaux, 1992-12-09 1992-12-09 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Perfetti. Avocat : la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Fabre. CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Guillaume, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 9 décembre 1992, qui l'a condamné, pour le délit de blessures involontaires commis sous l'empire d'un état alcoolique, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, et 6 mois de suspension de son permis de conduire, pour la contravention de défaut de maîtrise, à 1 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40.4° du Code pénal, L. 1-I, L. 14, 295 et suivants du Code de la route, R. 16 à R. 27, L. 88 du Code des débits de boissons, R. 16, R. 17 du décret n° 71-819 du 1er octobre 1971, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire n'excédant pas 3 mois sur les personnes de Clémence, Sophie et Diane X... avec cette circonstance qu'il circulait sous l'empire d'un état alcoolique à raison de 1,01 g/mille par litre de sang et l'a en répression condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 mois de suspension de permis de conduire et 1 500 francs d'amende ainsi qu'à des condamnations civiles ; " aux motifs qu'en ce qui concerne la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le prélèvement sanguin a été opéré le jour de l'accident à 16 heures 30, l'analyse de contrôle a révélé un taux d'alcoolémie de 1,10 g/mille par litre de sang ; que si X... prétend qu'aussitôt après l'accident une personne lui a donné un sucre imbibé d'eau des Carmes, ce témoin n'a été entendu ni par les enquêteurs ni en première instance ; qu'ainsi il n'est pas suffisamment établi que le taux d'alcool précité soit dû à l'absorption d'eau des Carmes ; que compte tenu du faible taux d'alcool, les fiches de comportement " B " et " C " ne peuvent apporter aucun renseignement utile ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention ; que le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de moins de 3 mois à Clémence et Sophie X... avec cette circonstance qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique ; que le prévenu sera en outre déclaré coupable de cette même infraction en ce qui concerne sa fille Diane ; " alors, d'une part, que la cour d'appel, qui admet que les fiches de comportement " B " et " C " n'apportent aucun renseignement utile et que le taux d'alcool prétendument décelé était faible, ne pouvait considérer que X... circulait sous l'empire d'un état alcoolique, dès lors que les prescriptions et contrôles imposés n'avaient pas été respectés, notamment, aucune fiche " A " n'ayant été établie, ce qui excluait que la preuve de conduite sous l'empire d'un état alcoolique soit rapportée ; qu'en toute hypothèse il existait un doute devant bénéficier au prévenu ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les fiches " B " et " C " n'apportaient pas de renseignements utiles sans répondre aux conclusions du prévenu invoquant la violation de l'ensemble des prescriptions en la matière " ; Attendu que, pour déclarer Guillaume X... coupable du délit de blessures involontaires commis sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés, relève que les déclarations du prévenu, selon lesquelles il aurait absorbé un cordial après l'accident, ne sont étayées par aucun témoignage et que si les fiches " B " et " C " n'apportent aucun élément probant, l'état alcoolique se trouve suffisamment démontré par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal à 1,01 g pour mille révélé par l'analyse de contrôle ; Qu'en cet état, et alors même qu'aucune fiche " A " n'aurait été établie, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 6 du Code de procédure pénale et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune peine ne saurait être prononcée lorsque les faits poursuivis, bien qu'entrant dans les prévisions de deux textes répressifs successifs, applicables respectivement à la date de leur commission et à celle de leur jugement, ont échappé à toute incrimination entre l'abrogation du premier de ces textes et l'entrée en vigueur du second ; Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 9 décembre 1992, condamné Guillaume X... à 1 500 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232.2° du Code de la route, pour des faits commis le 10 juillet 1991 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise n'a pas été réprimée entre l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991 et celle du décret du 23 novembre 1992 qui ont successivement modifié l'article R. 232.2° du Code précité, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions relatives au défaut de maîtrise, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 9 décembre 1992, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. CIRCULATION ROUTIERE - Homicide et blessures involontaires - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Taux d'alcoolémie - Taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 g pour mille - Constatation suffisante. HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Circulation routière - Auteur de l'accident conduisant sous l'empire d'un état alcoolique - Taux d'alcoolémie - Taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 g pour mille - Constatation suffisante Justifie sa décision la cour d'appel qui, en présence de fiches de comportement insuffisamment probantes et en l'absence de témoignages, retient un prévenu pour blessures involontaires commises sous l'empire d'un état alcoolique en relevant que cet éat est démontré par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal à 1,01 g pour mille, révélé par l'analyse de contrôle. Code de la route L1 Code pénal 320, R40, al. 4

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