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JURITEXT000007064508

JURITEXT000007064508 CXRXAX1994X03X06X00112X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/45/JURITEXT000007064508.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1994, 91-86.702, Publié au bulletin 1994-03-23 Cour de cassation Rejet 91-86702 Bulletin criminel 1994 N° 112 p. 248 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 1991-11-07 1991-11-07 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Perfetti. Rapporteur : Mme Baillot. REJET du pourvoi formé par : - X... Jean-Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1991, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour le délit d'homicide involontaire, ainsi qu'à 1 000 francs d'amende pour contravention au Code de la route, et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois dont 16 mois avec autorisation de conduire les véhicules poids lourds de son employeur du dimanche 22 heures au samedi 12 heures. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité du prévenu Jean-Charles X..., que Jean-Marie Z..., au volant d'un ensemble routier, a quitté une aire de stationnement et a traversé la route pour reprendre sa direction au moment où, en sens inverse, circulait le véhicule conduit par Patrick Y... qu'il a percuté ; que, suivant de près ce véhicule de tourisme, un deuxième ensemble routier conduit par Jean-Charles X... est entré en collision avec la voiture de Patrick Y..., l'entraînant hors de la chaussée et la broyant contre un pylône ; que Patrick Y... est décédé ; Attendu que la cour d'appel relève que les fautes conjuguées des deux chauffeurs ont ainsi concouru à la survenance de la mort de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces motifs dont elle a, à bon droit, déduit sans insuffisance ni contradiction que Jean-Marie Z... et Jean-Charles X... avait commis chacun une faute au regard de l'article 319 du Code pénal en participant ensemble à une action dangereuse et en créant par leur imprudence un risque grave dont Patrick Y... a été la victime, alors même qu'il n'a pas été possible de déterminer l'incidence directe sur l'accident des actes accomplis par chacun d'eux, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Pluralité d'auteurs - Impossibilité d'identifier l'incidence des actes accomplis par chacun des auteurs - Effet. Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupables d'homicide involontaire deux prévenus qui ont participé ensemble à une action dangereuse et créé par leur imprudence un risque grave dont un tiers a été victime, alors même qu'il n'a pas été possible de déterminer l'incidence directe sur l'accident des actes accomplis par chacun d'eux.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-07-23, Bulletin criminel 1986, n° 243, p. 616 (rejet), et les arrêts cités. Code pénal 319

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