JURITEXT000007064513 CXRXAX1991X06X06X00251X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/45/JURITEXT000007064513.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1991, 89-87.107, Publié au bulletin 1991-06-13 Cour de cassation Cassation sans renvoi 89-87107 Bulletin criminel 1991 N° 251 p. 647 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 1989-11-03 1989-11-03 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Perfetti Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, Mme Luc-Thaler Rapporteur :Mme Ract-Madoux CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1989, qui, pour infractions à la législation relative au service des pompes funèbres et contraventions à l'article R. 26.15° du Code pénal, l'a condamné à diverses amendes et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que la partie civile ne peut mettre en mouvement l'action publique que si elle justifie d'un préjudice personnel trouvant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; Attendu que Daniel X... a été cité directement devant le tribunal de police à la requête du président du district de l'agglomération alençonnaise, pour méconnaissance des articles R. 361-11, R. 363-16, R. 363-22 et L. 362-1 du Code des communes et sur le fondement de l'article R. 26.15° du Code pénal pour infractions aux dispositions des arrêtés municipaux aux termes desquels la société des pompes funèbres générales était seule habilitée à proposer des fournitures et prestations du service extérieur des pompes funèbres, dans le district de l'agglomération alençonnaise ; que les juges ont déclaré recevables tant la constitution de partie civile initiale du district que celle, intervenue à l'audience, de la société des pompes funèbres générales, et ont condamné le prévenu à diverses amendes du chef de ces infractions ainsi qu'à des réparations civiles ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile poursuivante ne pouvait justifier d'un préjudice personnel résultant de ces diverses infractions et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de constater que, l'action civile n'ayant pas été régulièrement engagée, le Tribunal n'avait pas été valablement saisi de l'action publique, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 3 novembre 1989 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Conditions - Recevabilité de l'action civile - Collectivités territoriales - Etablissement public - District - Infraction à l'article R. 26.15° du Code pénal (non) ACTION CIVILE - Recevabilité - Collectivités territoriales - Etablissement public - District - Infraction à l'article R. 26.15° du Code pénal (non) POMPES FUNEBRES - Action publique - Mise en mouvement - Partie civile - Conditions - Recevabilité de l'action civile L'action publique ne peut être mise en mouvement par une partie civile qui ne justifie pas d'un préjudice personnel trouvant sa source dans l'infraction poursuivie. Ni les infractions à la législation sur les pompes funèbres, ni la méconnaissance d'arrêtés municipaux ne sont susceptibles de créer un préjudice personnel au district, pris en la personne de son président. La citation directe, à la requête de ce dernier, n'a donc pas valablement saisi le Tribunal de l'action publique
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.