JURITEXT000007064529 CXRXAX1990X09X06X00311X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/45/JURITEXT000007064529.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 1990, 90-83.665, Publié au bulletin 1990-09-05 Cour de cassation Rejet 90-83665 Bulletin criminel 1990 N° 311 p. 787 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 1990-04-04 1990-04-04 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Perfetti Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan Rapporteur :M. Zambeaux REJET du pourvoi formé par : - X... Nadine, inculpée de complicité d'assassinat, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 4 avril 1990, qui a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1 et 199 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code : " en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence de l'inculpée au moment du prononcé de la décision ; " alors que, lorsque conformément aux dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale telles qu'elles résultent de la loi du 6 juillet 1989 modifiant ledit Code relatif à la détention provisoire, un inculpé demande à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation, cette comparution qui est de droit s'applique aux débats ainsi qu'au prononcé de l'arrêt ; que la décision attaquée qui ne constate la présence de l'inculpée que lors des débats, ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que, si les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 199 du Code de procédure pénale imposent, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de l'inculpé, lorsque la demande en est faite, ces dispositions n'exigent pas la présence de l'intéressé lors du prononcé de l'arrêt qui doit, conformément aux prescriptions de l'article 217 du même Code, être notifié audit inculpé ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Inculpé - Détention provisoire - Présence lors du prononcé de l'arrêt - Nécessité (non) DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle de l'inculpé - Présence lors du prononcé de l'arrêt - Nécessité (non) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle de l'inculpé - Présence lors du prononcé de l'arrêt - Nécessité (non) Si les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 199 du Code de procédure pénale imposent, en matière de détention provisoire, la présence personnelle de l'inculpé aux débats, lorsque la demande en est faite, ces dispositions n'exigent pas que l'intéressé soit présent lors du prononcé de l'arrêt. Code de procédure pénale 148-1, 199 al. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.