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JURITEXT000007064558

JURITEXT000007064558 CXRXAX1990X05X06X00171X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/45/JURITEXT000007064558.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1990, 88-80.075, Publié au bulletin 1990-05-03 Cour de cassation 88-80075 Bulletin criminel 1990 N° 171 p. 438 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 1987-11-19 1987-11-19 Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. - Avocat général :M. Perfetti Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, M. Foussard Rapporteur :M. Gondre CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Etienne, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1987, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour fraude fiscale à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 473 et 512 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... " aux dépens de l'appel, qui comprendront ceux de l'arrêt cassé " ; " alors qu'en mettant à la charge du demandeur les frais de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes dont il avait obtenu la cassation totale, la cour de renvoi a violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu que le prévenu, qui, après avoir obtenu la cassation d'un premier arrêt, succombe devant la cour d'appel de renvoi, ne peut être condamné aux frais de l'arrêt cassé ; Attendu que, par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 décembre 1985, Etienne X... avait été condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour fraude fiscale ; que cet arrêt a été cassé le 16 février 1987 et que la cour d'appel d'Angers, devant laquelle l'affaire a été renvoyée, a condamné le susnommé aux entiers dépens, y compris ceux de l'arrêt cassé ; Mais attendu que la cassation prononcée a été totale, qu'elle n'a rien laissé subsister de l'arrêt annulé ; que, dans ces conditions, en mettant à la charge du prévenu les frais exposés devant la cour d'appel de Rennes, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susrappelé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 19 novembre 1987, par voie de retranchement et sans renvoi, en ce qu'il a mis à la charge d'Etienne X... les frais exposés devant la cour d'appel de Rennes, les autres dispositions dudit arrêt demeurant maintenues. FRAIS ET DEPENS - Cassation - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Condamnation aux frais de l'arrêt annulé (non) CASSATION - Cassation totale - Juridiction de renvoi - Frais et dépens - Condamnation aux frais de l'arrêt annulé - Nullité CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Frais et dépens - Cassation totale - Condamnation aux frais de l'arrêt annulé - Nullité Lorsqu'un arrêt a été complètement annulé sur le pourvoi d'une partie, la cour d'appel de renvoi ne peut, au cas où cette partie succombe, mettre à sa charge les frais de l'arrêt annulé. Il n'en est autrement que lorsque l'annulation a été partielle

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1859-02-19 , Bulletin criminel 1859, n° 59, p. 94 (rejet) ; Chambre criminelle, 1912-04-05 , Bulletin criminel 1912, n° 200, p. 354 (rejet) ; Chambre criminelle, 1939-03-01 , Bulletin criminel 1939, n° 44, p. 81 (cassation partielle). Code de procédure pénale 473, 512

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