JURITEXT000007064576 CXRXAX1990X09X06X00322X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/45/JURITEXT000007064576.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1990, 90-80.876, Publié au bulletin 1990-09-26 Cour de cassation Cassation 90-80876 Bulletin criminel 1990 N° 322 p. 809 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Haute-Savoie, 1989-11-28 1989-11-28 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Robert Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan Rapporteur :M. Diémer CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Savoie, en date du 28 novembre 1989 qui, pour meurtre, vol aggravé avec circonstance de corrélation, assassinat, séquestration de personne comme otage, extorsion de fonds, vol aggravé et vol, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a porté à 30 ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du 29 novembre 1989 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 352 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, à l'audience du 27 novembre 1989 après-midi, la Cour, après débat contradictoire a " sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience du procès criminel de Pascal X... ", sur une demande d'expertise psychiatrique formée par le conseil de l'accusé ; qu'à l'issue des débats, le 28 novembre 1989 en fin d'après-midi, le président a annoncé que la Cour allait statuer sur ces conclusions et que la Cour, sans nouveau débat, a rejeté cette demande ; " alors, d'une part, que la Cour ne pouvait, sans violer les droits de la défense, et négliger le fond et la suite des débats, décider de surseoir à statuer jusqu'à la fin de l'instruction à l'audience ; " alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait vider son sursis à statuer sans provoquer un nouveau débat contradictoire, et entendre à nouveau l'accusé et son conseil, sur le bien-fondé de leur demande " ; Vu l'article 316 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'audition des deux experts psychiatres acquis aux débats et présents, l'avocat de X... a déposé sur le bureau de la Cour des conclusions lui demandant d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique de l'accusé ; Que la Cour, après audition de toutes les parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier, a, par arrêt incident inséré audit procès-verbal, " sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience... " ; Qu'à la fin de l'instruction orale, la Cour a, par un nouvel arrêt inséré au procès-verbal, rejeté les conclusions de la défense sollicitant une nouvelle expertise psychiatrique ; Qu'il n'est nulle part mentionné que sur ce second arrêt incident, le ministère public, les parties ou leurs conseils ont été entendus ; Qu'ainsi le texte de loi précité ayant été méconnu, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises de la Haute-Savoie en date du 28 novembre 1989 condamnant X..., ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence : CASSE ET ANNULE l'arrêt du 29 novembre 1989 par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Isère. COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Arrêt faisant suite à un précédent arrêt de sursis à statuer - Audition du ministère public et des parties - Nécessité DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Arrêt incident - Audition du ministère public et des parties - Nécessité Lorsque, à la suite d'un premier arrêt de sursis à statuer, la Cour se prononce sur le bien-fondé d'un incident contentieux, le ministère public et les parties ou leurs conseils doivent à nouveau être entendus à peine de nullité
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.