du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Obligation de faire comparaître l'inculpé dans un délai de 5 jours - Inobservation - Portée. * DETENTION PROVISOIRE - Décision
du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Obligation de faire comparaître l'inculpé dans un délai de cinq jours - Inobservation - Portée. Il résulte des dispositions de l'article 135-1 du Code de procédure pénale édictées dans l'intérêt de la défense, pour la protection de la liberté individuelle qu'en toute matière, l'inculpé qui a été placé en détention provisoire sans être assisté immédiatement de l'avocat qu'il a choisi ou d'un avocat désigné d'office, doit comparaître de nouveau devant le juge d'instruction dans le délai maximum de cinq jours imparti par la loi, faute de quoi la détention prend fin à l'expiration dudit délai. 2) INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision
du Code de procédure pénale - Inculpé assisté d'un avocat désigné d'office - Nouvelle comparution dans le délai de cinq jours - Nécessité (non). Dès lors que l'inculpé, placé en détention provisoire, a été assisté d'un conseil, intervenant en qualité d'avocat désigné d'office, dans le cadre de la permanence organisée par le barreau, le juge d'instruction est dispensé de le faire comparaître de nouveau dans le délai imparti par l'article 135-1 du Code de procédure pénale. Arrêts groupés : Cour de cassation, Chambre criminelle, 1984-03-08, cassation sans renvoi, n° 84-90.105 X... Cour de cassation, Chambre criminelle, 1984-03-08, Rejet, n° 84-90.158 X... Code de Procédure Pénale 135-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.