JURITEXT000007064690 CXRXAX1988X04X06X00149X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/46/JURITEXT000007064690.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 1988, 87-81.374, Publié au bulletin 1988-04-12 Cour de cassation Rejet 87-81374 Bulletin criminel 1988 N° 149 p. 388 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 1987-01-09 1987-01-09 Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Galand Avocat :M. Choucroy Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste REJET des pourvois formés par : - X... Claude, - Y... Liliane, épouse X..., contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle) en date du 9 janvier 1987 qui a déclaré irrecevables leurs appels d'un jugement les ayant dispensés de peine après les avoir déclarés coupables d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits par les demandeurs et le mémoire en défense ; Sur la recevabilité des mémoires en demande : Attendu que les époux X... ont été déclarés coupables, le mari d'abus de confiance, la femme du même délit et de tentative d'escroquerie, par le Tribunal qui les a dispensés de peine et s'est prononcé sur les réparations civiles ; que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré a déclaré irrecevables comme tardifs leurs appels de ce jugement ; Attendu que les intéressés, qui se sont pourvus en cassation le 12 janvier 1987 contre ledit arrêt, ont adressé au greffe de la Cour de Cassation des mémoires personnels respectivement datés des 3 et 6 février 1987, qui ont été enregistrés au greffe les 9 et 10 du même mois ; Attendu que ces mémoires, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation après l'expiration du délai de dix jours suivant les déclarations de pourvoi, par les demandeurs que l'arrêt attaqué n'avait pas condamnés pénalement, sont irrecevables en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de Cassation des griefs qu'ils peuvent contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois. CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation - Demandeur condamné pénalement - Définition PEINES - Dispense de peine - Arrêt statuant sur une dispense de peine - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Recevabilité - Conditions Le mémoire transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, par le demandeur que l'arrêt attaqué n'a pas condamné pénalement, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir. Tel est le cas lorsque l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu contre un jugement qui, après l'avoir déclaré coupable du délit, objet des poursuites, l'avait dispensé de peine. CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-03-26 , Bulletin criminel 1985, n° 124, p. 324 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1985-04-16 , Bulletin criminel 1985, n° 136, p. 352 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-03-24 , Bulletin criminel 1987, n° 135, p. 376 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-05-25 , Bulletin criminel 1987, n° 212, p. 570 (rejet).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.