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JURITEXT000007064704

JURITEXT000007064704 CXRXAX1988X09X06X00312X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/47/JURITEXT000007064704.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1988, 88-60.673, Publié au bulletin 1988-09-06 Cour de cassation Cassation sans renvoi 88-60673 Bulletin criminel 1988 N° 312 p. 851 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal d'instance de Grand-Bourg Marie-Galante, 1988-07-19 1988-07-19 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Robert Rapporteur :M. Azibert LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que si, en principe, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, une dérogation à cette règle doit être admise en matière électorale lorsque le réclamant, utilisant comme en l'espèce la procédure exceptionnelle prévue par l'article L. 30 du Code électoral, a saisi directement le juge du tribunal d'instance afin de voir ordonner son inscription sur la liste électorale et que, de ce fait, les tiers électeurs, ayant ignoré l'existence de la réclamation, n'ont pas été en mesure d'intervenir à l'instance pour exercer leur droit ; Déclare en conséquence le pourvoi recevable ; Au fond : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 30 du Code électoral, ensemble l'article R. 5 du même Code ; Attendu que l'article L. 30 du Code électoral énumère limitativement les possibilités d'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision et que, spécialement, son alinéa 1er, concernant l'inscription des fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés après la clôture des délais d'inscription, est rédigé en termes généraux ; qu'une telle rédaction ôte au fonctionnaire ou à l'agent muté tout choix d'inscription sur les listes électorales d'une quelconque commune autre que celle où il est affecté, y aurait-il établi son domicile personnel ; Attendu que pour ordonner l'inscription de M. X... Patrice sur la liste électorale de la commune de Grand-Bourg Marie-Galante, le Tribunal se borne à énoncer que le demandeur remplit les conditions requises ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure que M. X... Patrice, enseignant, précédemment en fonctions à Versailles, a fait l'objet d'un arrêté de mutation du ministre de l'Education nationale, notifié le 15 juin 1988, l'affectant à Marigot Saint-Martin ; qu'il s'ensuit que, n'ayant pas été affecté à Grand-Bourg Marie-Galante, alors même qu'il y serait domicilié, il ne pouvait être inscrit sur la liste électorale de cette dernière commune en application des dispositions de l'article L. 30 du Code électoral ; Que, dès lors, le moyen doit être accueilli ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement susvisé rendu le 19 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Grand-Bourg Marie-Galante ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. 1° ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personne pouvant le former - Demandeur étranger à la décision attaquée 1° Si, en principe, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, une dérogation à cette règle doit être admise en matière électorale, lorsque le réclamant, utilisant la procédure exceptionnelle prévue par l'article L. 30 du Code électoral, a saisi directement le juge d'instance, afin de voir ordonner son inscription sur la liste électorale et que, de ce fait, les tiers électeurs, ayant ignoré cette réclamation, n'ont pas été en mesure d'intervenir à l'instance pour exercer leur droit

(1). 2° ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Fonctionnaire - Mutation après la clôture des délais d'inscription - Inscription sur une autre liste que celle de son lieu d'affectation (non) 2° Il résulte de la rédaction de l'article L. 30 du Code électoral qui énumère limitativement les possibilités d'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, et plus particulièrement des dispositions de l'alinéa 1er de cet article, que les fonctionnaires et agents d'administrations publiques ne peuvent se faire inscrire que sur les listes électorales de la commune de leur lieu d'affectation, lorsque leur mutation est intervenue postérieurement aux délais d'inscription
(2). CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre civile 2, 1965-11-05 Bulletin 1965, II, n° 857
(1), p. 607 (cassation). CONFER : (2°). A rapprocher : Chambre civile 2, 1984-05-28 Bulletin 1984, II, n° 99, p. 70 (rejet). Code électoral L30 Code électoral L30 al. 1, R5

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