JURITEXT000007064716 CXRXAX1989X10X06X00376X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/47/JURITEXT000007064716.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1989, 89-80.334, Publié au bulletin 1989-10-24 Cour de cassation Cassation sans renvoi 89-80334 Bulletin criminel 1989 N° 376 p. 903 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1988-11-28 1988-11-28 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Libouban Avocat :la SCP Piwnica et Molinié Rapporteur :M. Louise CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Chérif, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (10e chambre) en date du 28 novembre 1988, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article L. 630-1, alinéa 4, du Code de la santé publique ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 630-1, dernier alinéa, du Code de la santé publique, issu de la loi du 31 décembre 1987, en cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire, le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ; Attendu que par requête en date du 14 août 1988, Chérif X... a sollicité de la cour d'appel, en application de l'article 55-1 du Code pénal, d'être relevé de l'interdiction définitive du territoire français qui avait été prononcée par l'arrêt du 18 novembre 1987 l'ayant condamné pour acquisition, détention, transport et cession d'héroïne, de cocaïne et de haschisch, à 4 années d'emprisonnement ; Attendu qu'en examinant cette requête alors qu'elle aurait dû la déclarer irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé par le demandeur : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 1988 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que la requête de Chérif X... était irrecevable ; DIT, en conséquence, n'y avoir lieu à renvoi. 1° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction définitive du territoire français - Trafic de stupéfiants - Article L. 630-1 du Code de la santé publique - Relèvement - Possibilité (non) 1° ETRANGER - Interdiction définitive du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Article L. 630-1 du Code de la santé publique - Relèvement - Possibilité (non) 1° RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Domaine d'application - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Interdiction définitive du territoire français - Loi du 31 décembre 1987 - Application dans le temps 1° SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Peine complémentaire - Interdiction définitive du territoire français (article L. 630-1 du Code de la santé publique) - Requête en relèvement - Recevabilité (non) 1° Voir le sommaire suivant. 2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Limites - Requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français - Examen - Possibilité (non) 2° Aux termes de l'article L. 630-1, dernier alinéa, du Code de la santé publique, issu de la loi du 31 décembre 1987, en cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire français, le condamné ne peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal. Encourt la cassation l'arrêt qui examine une requête en relèvement d'une telle interdiction définitive au lieu de la déclarer irrecevable Code de la santé publique L630-1 Code pénal 55-1 Loi 87-1157 1987-12-31 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.