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JURITEXT000007064728

JURITEXT000007064728 CXRXAX1989X11X06X00417X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/47/JURITEXT000007064728.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1989, 88-83.999, Publié au bulletin 1989-11-14 Cour de cassation Rejet 88-83999 Bulletin criminel 1989 N° 417 p. 1012 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Limoges (chambre correctionnelle), 1988-06-10 1988-06-10 Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Perfetti Avocat :M. Gauzès Rapporteur :M. Milleville REJET du pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1988, qui l'a condamné à 600 francs d'amende pour outrages à agents de la force publique. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 224 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale : " aux motifs que X... ne conteste pas s'être fait verbaliser volontairement pour défaut de port de ceinture de sécurité mettant ainsi les gendarmes dans la nécessité de dresser un procès-verbal, alors qu'il n'ignorait pas que ce procès-verbal ne pourrait avoir de suite puisqu'il est dispensé de mettre la ceinture de sécurité ; " que cette attitude provocante et offensante pour les gendarmes caractérise bien le délit d'outrage à officier de la force publique ; " alors que l'article 224 du Code pénal, visé par l'arrêt, punit l'outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, visant tout agent de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; " que la Cour qui n'a constaté ni les paroles, ni les gestes, ni les menaces, écrits ou dessins dont X... aurait été l'auteur et qui auraient été de nature à outrager les agents de la force publique, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilbert X..., qui conduisait une voiture, s'est fait volontairement verbaliser pour défaut de port de ceinture de sécurité, alors qu'il se savait dispensé pour raisons médicales, de cette obligation légale ; qu'il a alors été poursuivi pour outrages à agents de la force publique ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel énonce qu'il a mis les gendarmes " dans la nécessité de dresser un procès-verbal, alors qu'il n'ignorait pas que ce procès-verbal ne pourrait avoir de suite... " et qu'il a ainsi eu une attitude " provocante et offensante pour les gendarmes " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 224 du Code pénal, dès lors que le comportement du prévenu impliquait la conscience, chez son auteur, qu'il portait atteinte à l'autorité des agents de la force publique ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. OUTRAGE A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE - Eléments constitutifs - Intention coupable - Conscience de porter atteinte à l'autorité d'un agent de la force publique Commet le délit d'outrage à agents de la force publique le conducteur d'une voiture qui, se sachant dispensé du port obligatoire de la ceinture de sécurité, se fait volontairement verbaliser par les gendarmes pour défaut de ceinture ; un tel comportement implique, en effet, la conscience de porter atteinte à l'autorité des agents de la force publique

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-05-29 , Bulletin criminel 1985, n° 203, p. 518 (rejet). Code pénal 224

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