JURITEXT000007064756 CXRXAX1989X02X06X00076X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/47/JURITEXT000007064756.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1989, 88-84.356, Publié au bulletin 1989-02-15 Cour de cassation Rejet 88-84356 Bulletin criminel 1989 N° 76 p. 205 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises des Hauts-de-Seine, 1988-06-07 1988-06-07 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Perfetti Avocat :la SCP Boré et Xavier Rapporteur :M. Pelletier REJET du pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 7 juin 1988, qui, pour viols aggravés et coups ou violences volontaires, l'a condamné à 7 années de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 325, 331 et 346 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin, Mme Y..., était présente dans la salle pendant le prononcé du réquisitoire de M. l'avocat général et qu'elle n'a été régulièrement entendue en sa déposition qu'à l'issue du réquisitoire ; " 1) alors que les témoins ne peuvent sortir de la chambre qui leur est destinée que pour déposer ; que le président ne pouvait ordonner l'audition d'un témoin qui avait assisté à l'audience et entendu le réquisitoire, ce qui n'a pu manquer d'influencer sa déposition ; " 2) alors que le ministère public ne peut être entendu en son réquisitoire qu'une fois l'instruction à l'audience terminée ; que l'arrêt qui constate l'audition d'un témoin, Mme Y..., après le prononcé du réquisitoire auquel elle a de surcroît assisté, méconnaît les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que la déposition du témoin Y... ayant été annulée, le président a, à nouveau, entendu ce témoin sous serment alors que le ministère public avait, une première fois, " requis l'application de la loi pénale " ; qu'il a été donné acte au conseil de l'accusé de ce que ce témoin est resté " dans la salle d'audience à l'issue de son audition initiale et avant de déposer sous serment " ; Attendu qu'en cet état, il n'y a eu aucune violation des textes visés au moyen ; qu'en effet, d'une part, si un témoin a été entendu à deux reprises et s'il est resté dans la salle d'audience après sa première audition, c'est en application des dispositions de l'article 334 du Code de procédure pénale ; que, d'autre part, un témoin peut assister, avant d'être entendu, à une partie des débats, les dispositions de l'article 325 du Code susvisé n'étant pas prescrites à peine de nullité ; qu'enfin, l'audition d'un témoin après des réquisitions du ministère public ne peut porter atteinte aux intérêts de l'accusé dès lors que, comme en l'espèce, ledit ministère public a repris la parole et qu'ensuite, le conseil dudit accusé a présenté la défense de celui-ci, lequel a été entendu le dernier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. 1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Défaut - Nouvelle audition après prestation de serment - Effet 1° Lorsqu'un témoin, acquis aux débats, a été entendu à tort sans prestation de serment, le président des Assises peut, tant que les débats ne sont pas terminés, annuler l'audition irrégulière et procéder à une nouvelle audition du témoin, cette fois sous serment
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.