JURITEXT000007064757 CXRXAX1989X02X06X00077X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/47/JURITEXT000007064757.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1989, 89-80.934, Publié au bulletin 1989-02-15 Cour de cassation Annulation et désignation de juridiction 89-80934 Bulletin criminel 1989 N° 77 p. 207 CHAMBRE_CRIMINELLE Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Perfetti Rapporteur :M. Pelletier ANNULATION et DESIGNATION DE JURIDICTION sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des poursuites pouvant être exercées contre MM. Jules X..., Jean-Pierre Y..., Jean-Pierre Z... et Jean-Victor A... du chef de corruption passive. LA COUR, Vu ladite requête ; Attendu qu'il en résulte que MM. Y..., X..., Z... et A... contre qui des poursuites peuvent être exercées du chef susénoncé, sont le premier, maire d'Aix-en-Provence, le deuxième, adjoint au maire d'Aix-en-Provence, le troisième, maire d'Avignon et le quatrième, adjoint au maire de Marseille ; Attendu que les faits qui leur sont imputés auraient, à les supposer établis, été commis par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions ; Qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, de désigner la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction de l'affaire ; Attendu par ailleurs qu'il résulte des pièces communiquées et notamment du procès-verbal d'audition de Paul B... entendu le 1er février 1989 dans le cadre d'une procédure distincte, que dès cette date, la qualité de maire ou de maire adjoint des personnes mises en cause était connue ; que dès lors, les actes de poursuite et d'information accomplis en méconnaissance des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale sont frappés de nullité comme l'ayant été par des magistrats incompétents ; Qu'il convient, dans ces conditions, statuant comme en matière de règlement de juges conformément aux dispositions de l'article 681 précité et de celles de l'article 659 du même Code d'annuler tous les actes de l'information ouverte contre Paul B... des chefs de faux et usage de faux en écriture privée ou de commerce, recel et complicité de ces délits et corruption active, y compris le réquisitoire introductif en date du 2 février 1989 ; Par ces motifs : DECLARE nulle en sa totalité, y compris le réquisitoire introductif, l'information précitée ; DESIGNE la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui pourra être chargée de connaître des faits de la poursuite. CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Crime ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions - Requête aux fins de désignation de juridiction - Présentation tardive - Effets CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Crime ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction - Dispositions d'ordre public - Annulation par la chambre criminelle des actes accomplis postérieurement à la mise en cause de la personne concernée La procédure définie par l'article 681 du Code de procédure pénale doit être sans délai engagée par le procureur de la République dès le moment où une personne entrant dans les prévisions de ce texte est mise en cause et se trouve, par suite, susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions ; à défaut, le juge d'instruction et le procureur de la République deviennent incompétents. Ces dispositions sont d'ordre public ; la Cour de Cassation saisie d'une requête tardive du procureur de la République doit désigner la chambre d'accusation chargée de l'instruction en procédant comme en matière de règlement de juges, et tient de l'article 659 du Code de procédure pénale le pouvoir d'annuler auparavant les actes accomplis en méconnaissance des dispositions précitées
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.