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JURITEXT000007064798

JURITEXT000007064798 CXRXAX1987X02X06X00095X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/47/JURITEXT000007064798.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1987, 86-90.805, Publié au bulletin 1987-02-24 Cour de cassation Rejet 86-90805 Bulletin criminel 1987 N° 95 p. 261 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Grenoble 1986-01-29 1986-01-29 Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonction . Avocat général :M. Clerget Rapporteur :M. Dardel REJET du pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, du 29 janvier 1986 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile, du chef de diffamation, a dit n'y avoir lieu à informer. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, 50 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par lettre du 18 février 1985 adressée au doyen des juges d'instruction de Grenoble, X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Y... pour diffamation à la suite d'un article paru le 5 février 1985 dans le journal Z... et relatant qu'il " avait commis des faits d'émissions de chèques sans provision, d'escroquerie, d'abus de confiance et de confusion de patrimoines alors qu'il avait été condamné exclusivement pour banqueroute " ; que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer à elle déféré, la chambre d'accusation énonce que, si le plaignant " a articulé les faits, il ne les a pas qualifiés de diffamation publique ou de contravention de diffamation non publique et n'a pas davantage visé les textes de loi dont il demandait l'application ; que sa plainte avec constitution de partie civile n'a pu par suite de ces irrégularités et du défaut de réquisitoire introductif mettre l'action publique en mouvement ni interrompre la prescription ; que l'action publique n'ayant pas été mise en mouvement les actes de procédure intervenus postérieurement n'ont pu davantage l'interrompre " ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, abstraction faite des motifs surabondants, les juges, qui ont répondu sans insuffisance ni contradiction aux conclusions dont ils étaient saisis, n'ont pas encouru les griefs du moyen ; Qu'en effet, si, en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, la plainte adressée au procureur de la République n'est soumise qu'à la seule condition d'articuler les faits dont la victime entend qu'ils soient poursuivis, il n'en va pas de même de la plainte avec constitution de partie civile qui doit non seulement articuler les faits mais encore les qualifier précisément et viser les articles de la loi correspondant à cette qualification ; qu'à défaut, comme en l'espèce, de répondre aux conditions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, cette plainte est nulle et ne met pas l'action publique en mouvement ; que, dès lors, les faits qui y sont dénoncés ne pouvant, au sens de l'article 86 du Code de procédure pénale, comporter légalement une poursuite pour une cause affectant ladite action publique, le juge est fondé à refuser d'informer sur une telle plainte ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. PRESSE - Procédure - Instruction - Ordonnance de refus d'informer - Plainte avec constitution de partie civile - Faits ne pouvant légalement comporter une poursuite - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1981 * INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Plainte avec constitution de partie civile - Faits ne pouvant légalement comporter une poursuite - Presse En matière d'infraction à la loi du 29 juillet 1881, si la plainte adressée au procureur de la République n'est soumise qu'à la seule condition d'articuler les faits dont la victime entend qu'ils soient poursuivis, il n'en va pas de même de la plainte avec constitution de partie civile ; à défaut de répondre aux conditions de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse, cette plainte est nulle et ne met pas l'action publique en mouvement. Dès lors, les faits y dénoncés ne pouvant, au sens de l'article 86 du Code de procédure pénale, comporter légalement une poursuite, le juge est fondé à refuser d'informer sur une telle plainte. (1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-07-05, bulletin criminel 1983 N° 217 p. 552 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-04-27, bulletin criminel 1977 N° 143 p. 352 (Irrecevabilité). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-01-22, bulletin criminel 1985 N° 34 p. 89 (Cassation sans renvoi). (1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-06-05, bulletin criminel 1971 N° 181 p. 454 (Cassation). Code de procédure pénale 86 Loi 1881-07-29 art. 50

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