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JURITEXT000007064824

JURITEXT000007064824 CXRXAX1985X02X06X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/48/JURITEXT000007064824.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1985, 85-90.925, Publié au bulletin 1985-02-20 Cour de cassation Annulation Désignation de Juridiction 85-90925 Bulletin criminel 1985 n° 82 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-01-16 1985-01-16 Pdt. M. Ledoux Av.Gén. M. de Sablet Rapp. M. Angevin ANNULATION ET DESIGNATION DE JURIDICTION SUR LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE AUX FINS DE DESIGNATION DE LA JURIDICTION QUI POURRA CONNAITRE, EN APPLICATION DES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... (ELIE) DU CHEF D'OUTRAGES A AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE. LA COUR, VU LADITE REQUETE ; VU LES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON DU 13 SEPTEMBRE 1984, ELIE X... A ETE CONDAMNE A LA PEINE DE 1 000 FRANCS D'AMENDE POUR OUTRAGES A AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE ; QUE LE MINISTERE PUBLIC A RELEVE APPEL DE CE JUGEMENT ; QUE, STATUANT SUR CET APPEL, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, INFORMEE, CE QU'IGNORAIENT LES PREMIERS JUGES, DE LA QUALITE DU PREVENU D'ADJOINT AU MAIRE DE LA COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, SUR LE TERRITOIRE DE LAQUELLE L'INFRACTION, A LA SUPPOSER ETABLIE, AURAIT ETE COMMISE, A, PAR ARRET DU 16 JANVIER 1985 INFIRME LE JUGEMENT DONT APPEL ET RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR AINSI QU'IL AVISERA ; QU'EN CET ETAT, LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A PRESENTE A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION UNE REQUETE AUX FINS DE DESIGNATION DE LA COUR D'APPEL QUI POURRA CONNAITRE DE L'AFFAIRE ; ATTENDU QUE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE DE POURSUITES CONTRE UNE PERSONNE SOUMISE AUX REGLES EXCEPTIONNELLES ETABLIES PAR LES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EXISTE LEGALEMENT QU'A PARTIR DU MOMENT OU LA QUALITE DE CETTE PERSONNE RESULTE DES ELEMENTS DU DOSSIER ET PARVIENT AINSI AVEC CERTITUDE A LA CONNAISSANCE DE LA JURIDICTION SAISIE ; QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON LORSQU'IL A RENDU LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU, QUAND ELLE A EU CONNAISSANCE DE LA QUALITE DU PREVENU, SE BORNER A SE DECLARER INCOMPETENTE ; QU'AU LIEU DE LE FAIRE, ELLE A INFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS ; QU'IL CONVIENT, DANS CES CONDITIONS, STATUANT COMME EN MATIERE DE REGLEMENT DE JUGES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 PRECITE ET DE CELLES DE L'ARTICLE 659 DU MEME CODE D'ANNULER LEDIT ARRET ; PAR CES MOTIFS : DECLARE NUL L'ARRET EN DATE DU 16 JANVIER 1985 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A INFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON DU 13 SEPTEMBRE 1984 CONDAMNANT X... A 1 000 FRANCS D'AMENDE POUR OUTRAGES A AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE ; DESIGNE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE AUTREMENT COMPOSEE QUI POURRA ETRE CHARGEE DE CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE. 1) CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Connaissance de la qualité de la personne mise en cause - Actes antérieurs - Validité. L'incompétence du procureur de la République pour exercer l'action publique en raison de crimes ou de délits commis par des personnes entrant dans les prévisions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, et celle des juges pour statuer sur de telles poursuites, n'existent légalement qu'à partir du jour où la qualité desdites personnes vient à la connaissance de ces magistrats. Seuls les actes accomplis depuis le moment où ceux-ci ont connu la qualité du ou des prévenus sont entachés de nullité comme émanant de magistrats incompétents. Informés, ce qu'ignoraient les premiers juges, de la qualité qu'avait le prévenu d'adjoint au maire de la commune sur le territoire de laquelle le délit poursuivi aurait été commis, la Cour d'appel ne pouvait que se déclarer incompétente

(1). L'arrêt par lequel elle a infirmé le jugement entrepris est dès lors nul comme ayant été rendu par une juridiction incompétente. 2) CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 687 du Code de procédure pénale - Inobservation - Cour d'apppel - Annulation par la chambre criminelle de l'arrêt rendu illégalement - Désignation de la juridiction d'appel. La Chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie en cet état par le Procureur général
(1)d'une requête en désignation de juridiction, statue comme en matière de règlement de juges et, conformément aux dispositions des articles 659 et 687 du Code de procédure pénale, prononce l'annulation de l'arrêt rendu illégalement
(2)et désigne la juridiction d'appel qui sera chargée de l'affaire
(1). A rapprocher :
(1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-03-09 Bulletin criminel 1976 n° 86 p. 203 (désignation de juridiction).
(2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-02-08 Bulletin criminel 1984 n° 48 p. 129 (annulation et désignation de juge) et les arrêts cités.
(2)Code de Procédure Pénale 659, 687 Code de Procédure Pénale 679 et suivants

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