← France

JURITEXT000007064837

JURITEXT000007064837 CXRXAX1986X02X06X00044X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/48/JURITEXT000007064837.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1986, 85-93.267, Publié au bulletin 1986-02-04 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 85-93267 Bulletin criminel 1986 N° 44 p. 103 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Amiens 1985-04-24 1985-04-24 Président : M. Bruneau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général : M. Dontenwille Avocat : La Société civile professionnelle Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Leydet - CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, 4e Chambre, en date du 24 avril 1985, qui, dans une poursuite exercée contre lui du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, a élevé le montant de l'astreinte assortissant une mesure de démolition des immeubles irrégulièrement édifiés ; LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 383, 593 et 609 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour d'appel d'Amiens s'est reconnue compétente pour statuer sur la demande d'augmentation de l'astreinte prononcée à l'encontre de X... ; " alors que seule la juridiction qui a prononcé la condamnation est compétente pour prendre les mesures destinées à en assurer l'exécution ; que la compétence de la Cour d'appel d'Amiens était limitée par l'arrêt de cassation du 2 juin 1981 à la seule requête du 1er avril 1980 sur laquelle elle a statué par arrêt du 4 février 1982 ; qu'ayant épuisé sa compétence par le prononcé de cette décision, elle ne pouvait plus ultérieurement statuer sur une nouvelle demande d'augmentation de l'astreinte sans violer les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation intervenue et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; Attendu que X... a été condamné pour infraction au Code de l'urbanisme par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 février 1978 qui a ordonné la démolition sous astreinte des constructions irrégulièrement édifiées ; Que le prévenu ne s'étant pas exécuté, cette juridiction a, le 24 septembre 1980, sur requête du Ministère public présentée conformément aux dispositions de l'article L. 480-7 dudit Code, relevé le montant de l'astreinte précédemment prononcée ; que par arrêt du 2 juin 1981, la Chambre criminelle a cassé cette décision et renvoyé la cause devant la Cour d'appel d'Amiens, qui par arrêt définitif du 4 février 1982 a élevé l'astreinte à 150 francs par jour de retard ; Attendu que pour obtenir un nouveau relèvement de l'astreinte, en raison de la carence persistante du prévenu, une requête a été présentée par le ministère public devant la même juridiction qui, par l'arrêt attaqué, a fixé à 400 francs le montant de cette astreinte ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que sa saisine résultant du renvoi ordonné par l'arrêt de cassation se trouvait épuisée à la suite de la décision rendue sur ledit renvoi et qu'elle n'était plus compétente pour statuer sur une nouvelle requête en relèvement de l'astreinte, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Amiens en date du 24 avril 1985, DIT n'y avoir lieu à renvoi. CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Limites de la cassation prononcée. * URBANISME - Astreinte - Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme - Montant - Relèvement - Cassation de l'arrêt ordonnant le relèvement - Nouvelle requête en relèvement - Juridiction de renvoi - Compétence (non). La Cour d'appel qui a statué comme juridiction de renvoi après cassation d'une décision se prononçant sur le relèvement d'une astreinte assortissant une mesure de démolition de constructions irrégulièrement édifiées, a épuisé sa saisine à la suite de l'arrêt rendu sur ledit renvoi. Elle ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur une nouvelle requête en relèvement de l'astreinte

(1).
(1)A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-05-10, bulletin criminel 1984 N° 165 p. 429 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-12-04, bulletin criminel 1984 N° 382 p. 1025 (Rejet) et les arrêts cités. Code de l'urbanisme L480-4, L480-7

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.