JURITEXT000007064855 CXRXAX1986X11X06X00356X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/48/JURITEXT000007064855.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1986, 85-96.290, Publié au bulletin 1986-11-26 Cour de cassation Irrecevabilité et rejet 85-96290 Bulletin criminel 1986 N° 356 p. 934 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Montpellier, 1984-11-
- Cour d'assises de l'Aude, 1985-11-26 Président :M. Angevin, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général : M. Dontenwville Avocat : la Société civile professionnelle Waquet. Rapporteur : M. Diemer IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par : - X... Alain, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Montpellier en date du 20 novembre 1984 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution de documents saisis contre un arrêt de la Cour d'assises de l'Aude en date du 26 novembre 1985 qui, pour complicité de vol avec port d'arme, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des armes saisies ; ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu la connexité joignant les pourvois ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Montpellier : Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que par arrêt du 20 novembre 1984, la Chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de restitution de documents saisis formée par Alain X... ; que celui-ci s'étant pourvu contre cet arrêt, le président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté sa requête tendant à faire déclarer le pourvoi immédiatement recevable ; que par arrêt du 28 mars 1985, la Chambre d'accusation a renvoyé Alain X... devant la Cour d'assises sous l'accusation de complicité de vol avec port d'arme ; que Alain X... ne s'est pas pourvu contre cet arrêt qui est devenu définitif ; Attendu qu'en s'abstenant de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Chambre d'accusation qui mettait fin à la procédure engagée devant elle, l'accusé a perdu l'exercice des droits que lui avait ouvert le pourvoi qu'il avait formé contre le précédent arrêt de cette juridiction ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'assises (sans intérêt) ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Montpellier en date du 20 novembre 1984 ; REJETTE le pourvoi formé contre les arrêts de la Cour d'assises de l'Aude en date du 26 novembre
- CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Requête au président de la Chambre criminelle - Ordonnance du président - Ordonnance de rejet - Effet En s'abstenant de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Chambre d'accusation qui mettait fin à la procédure engagée devant elle, l'accusé a perdu l'exercice des droits que lui avait ouvert le pourvoi qu'il avait formé contre un précédent arrêt de cette juridiction rejetant une demande de restitution de pièces et à l'égard duquel le président de la Chambre criminelle avait rendu une ordonnance de rejet de la requête en examen immédiat.
(1)A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1963-06-07, bulletin criminel 1963 N° 194 p. 401 (Rejet). Code de procédure pénale 570, 571