JURITEXT000007064863 CXRXAX1987X09X06X00309X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/48/JURITEXT000007064863.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1987, 87-83.598, Publié au bulletin 1987-09-14 Cour de cassation Rejet 87-83598 Bulletin criminel 1987 N° 309 p. 827 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 1987-05-15 1987-05-15 Président :M. Ledoux Avocat général :Mme Pradain Rapporteur :M. Hébrard REJET du pourvoi formé par : - X... Nourrédine, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 15 mai 1987 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 148, alinéa 6, du Code de procédure pénale ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à mise en liberté d'office de l'inculpé, après avoir relevé que la requête qui la saisissait ne lui était parvenue que le 28 avril 1987, la chambre d'accusation énonce que c'est à cette dernière date qu'avait eu lieu sa saisine, et qu'en conséquence, le délai de vingt jours qui lui était imparti n'était pas écoulé le 15 mai 1987, date à laquelle elle a rendu son arrêt ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 5 § 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé au juge d'instruction est parvenue le 13 avril 1987 à ce magistrat qui l'a, le jour même, communiquée au procureur de la République ; que l'ordonnance de rejet de ladite demande a été rendue le 17 avril 1987 ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a, à bon droit, déclaré irrecevable la demande dont elle était saisie sur le fondement de l'article 148, alinéa 6, du Code de procédure pénale, dès lors que le juge d'instruction avait statué dans le délai fixé au 3e alinéa dudit texte ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter les conclusions de l'inculpé qui faisait valoir que seul le dossier de détention avait été déposé au greffe et dire n'y avoir lieu à renvoi, les juges énoncent que, n'ayant pas eu à examiner l'affaire au fond, l'irrégularité résultant du défaut de mise à la disposition des conseils de l'inculpé de l'intégralité du dossier n'avait pas porté atteinte à ses intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, et alors qu'il n'est pas contesté que les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision d'irrecevabilité figuraient au dossier déposé au greffe et mis à la disposition des conseils, la chambre d'accusation, qui a fait l'exacte application de l'article 802 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Procédure - Audience - Dépôt préalable du dossier au greffe - Dossier incomplet - Portée * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148, alinéa 6 du Code de procédure pénale - Dépôt du dossier au greffe - Dossier incomplet - Portée * DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Procédure - Audience - Dépôt préalable du dossier au greffe - Dossier incomplet - Portée L'irrégularité provenant de ce que le dossier complet de la procédure n'a pas été mis à la disposition du conseil de l'inculpé dans les conditions prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale ne porte pas atteinte aux intérêts de l'inculpé dès lors qu'il n'est pas contesté que les pièces sur lesquelles elle fonde à bon droit sa décision d'irrecevabilité figuraient au dossier déposé au greffe et mis à la disposition dudit conseil. Justifie sa décision la chambre d'accusation qui, en tel cas, fait application de l'article 802 du Code de procédure pénale. CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-10-14 , Bulletin criminel 1986, n° 283, p. 721 (rejet). Code de procédure pénale 148 al. 6, 197 al. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.