← France

JURITEXT000007064879

JURITEXT000007064879 CXRXAX1988X09X06X00318X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/48/JURITEXT000007064879.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1988, 88-81.627, Publié au bulletin 1988-09-06 Cour de cassation Cassation 88-81627 Bulletin criminel 1988 N° 318 p. 863 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Agen (chambre correctionnelle), 1988-02-15 1988-02-15 Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Robert Rapporteur :M. Zambeaux CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel d'Agen, contre un arrêt du 15 février 1988 de ladite Cour, chambre correctionnelle, qui dans la procédure suivie contre X... Jeanne, prévenue d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a ordonné la mise en liberté de celle-ci. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-2 et 520 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 148-2 du Code de procédure pénale, la juridiction du premier degré appelée à statuer en application de l'article 148-1 sur une demande de mise en liberté rend sa décision dans les 10 jours de la réception de cette demande ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jeanne X... renvoyée par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infraction à la législation sur les stupéfiants et maintenue en détention provisoire, a, le 22 janvier 1988, sollicité sa mise en liberté ; que par jugement du 28 janvier 1988 le tribunal correctionnel a rejeté cette demande ; Que sur appel de la prévenue, interjeté le 28 janvier 1988, la cour d'appel, constatant que le jugement entrepris avait, en méconnaissance des dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale, été rendu en chambre du conseil, en a prononcé l'annulation puis, évoquant, a énoncé " que le délai de l'article 148-2 du Code de procédure pénale se trouve à ce jour expiré sans qu'il ait été valablement statué " et en a déduit qu'il y avait lieu d'ordonner la mise en liberté de la prévenue ; Mais attendu que si c'est à bon droit que la cour d'appel, qui s'est prononcée dans les 20 jours de l'appel conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 148-2 précité, a annulé le jugement qui lui était déféré, c'est à tort qu'elle en a déduit l'absence de décision dans le délai de la loi ; que l'annulation du jugement du 28 janvier 1988, intervenu dans le délai de 10 jours de la demande de mise en liberté, n'impliquait pas qu'aucune décision n'avait été rendue au sens de l'alinéa 2 dudit article 148-2 ; D'où il suit qu'en fondant la mise en liberté de la prévenue sur un prétendu défaut de décision dans le délai légal, la cour d'appel a fait une fausse interprétation de la loi et que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 15 février 1988, Et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Décision de maintien en détention provisoire - Appel - Appel du prévenu - Annulation du jugement - Décisions de première instance et d'appel rendues dans les délais de l'article 148-2 du Code de procédure pénale - Portée DETENTION PROVISOIRE - Décision de maintien en détention provisoire - Matière correctionnelle - Appel - Appel du prévenu - Annulation du jugement - Décisions de première instance et d'appel rendus dans les délais de l'article 148-2 du Code de procédure pénale - Portée Dès lors que le tribunal correctionnel, saisi d'une demande de mise en liberté, a rendu son jugement dans le délai de 10 jours imparti par l'alinéa 2 de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, l'annulation de cette décision par la cour d'appel, qui a elle-même statué dans le délai de 20 jours prévu par le dernier alinéa du même article, n'implique pas qu'il n'a pas été prononcé par les premiers juges dans le délai de la loi sur la demande de mise en liberté

(1). CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-05-07 , Bulletin criminel 1985, n° 171, p. 438 (cassation). Code de procédure pénale 148-1, 148-2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.