JURITEXT000007064895 CXRXAX1989X02X06X00081X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/48/JURITEXT000007064895.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1989, 87-92.070, Publié au bulletin 1989-02-20 Cour de cassation Annulation sans renvoi et action publique éteinte 87-92070 Bulletin criminel 1989 N° 81 p. 218 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 1987-12-10 1987-12-10 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Libouban Rapporteur :Mme Brégeon ANNULATION sans renvoi et ACTION PUBLIQUE ETEINTE sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Chambéry, en date du 10 décembre 1987 qui, pour exploitation d'un salon de coiffure sans autorisation et ce, en état de récidive légale, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a ordonné la fermeture de son établissement. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen relevé d'office, et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu ladite loi ; Attendu que les condamnations effacées par une loi d'amnistie ne peuvent être comptées pour caractériser l'état de récidive ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'exploitation d'un salon de coiffure sans autorisation, les juges d'appel, pour retenir la circonstance aggravante de récidive légale, relèvent qu'il a fait l'objet d'une condamnation antérieure pour des faits de même nature ; Attendu que cette précédente condamnation, en date du 14 janvier 1987, se trouve amnistiée par application de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988 ; Attendu qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 23 mai 1946 modifiée par les lois du 29 décembre 1956 et du 30 décembre 1977, le délit visé à la prévention est puni d'une seule peine d'amende et que la fermeture de l'établissement incriminé ne peut être ordonnée qu'en cas de récidive ; Attendu que si l'arrêt attaqué n'encourt aucune censure pour avoir statué conformément à la loi en vigueur au jour où il a été rendu, il y a lieu cependant de prononcer son annulation ; qu'en effet la condamnation prononcée par les juges le 10 décembre 1987 n'étant pas devenue définitive en raison du pourvoi, l'état de récidive qu'ils ont retenu pour infliger au prévenu la peine de 10 000 francs d'amende et ordonner la fermeture de son établissement, n'existe plus à ce jour ; Qu'il s'ensuit que seule une peine d'amende est désormais encourue ; Attendu que les faits retenus contre X... sont antérieurs au 22 mai 1988 et entrent dès lors dans les prévisions de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Qu'ainsi l'action publique se trouve éteinte à l'égard du demandeur ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 10 décembre 1987 ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Peines - Amende seulement encourue - Définition - Condamnation antérieure amnistiée - Récidive (non) RECIDIVE - Condamnation antérieure - Condamnation amnistiée (non) COIFFEUR - Exercice illégal de la profession - Peines - Amende seulement encourue - Condamnation antérieure amnistiée - Récidive (non) Une condamnation effacée par une loi d'amnistie ne peut plus être comptée comme premier terme d'un état de récidive permettant d'ordonner la fermeture d'un salon de coiffure ; est dès lors amnistiée de plein droit comme n'encourant plus qu'une seule peine d'amende l'exploitation de cet établissement sans autorisation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.