JURITEXT000007064896 CXRXAX1989X02X06X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/48/JURITEXT000007064896.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1989, 88-81.387, Publié au bulletin 1989-02-20 Cour de cassation Cassation sans renvoi 88-81387 Bulletin criminel 1989 N° 82 p. 219 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Angers (chambre d'accusation), 1988-02-03 1988-02-03 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Libouban Avocat :la SCP Piwnica et Molinié Rapporteur :Mme Brégeon CASSATION sans renvoi le pourvoi formé par : - X... Nicole, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 3 février 1988, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux et escroquerie, a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 148-6 du Code de procédure pénale ; Vu ledit texte ; Attendu que toute demande de mainlevée ou modification du contrôle judiciaire doit faire l'objet, selon l'article 148-6 du Code de procédure pénale, d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu des articles 141-1, 143 et 148-1 de ce Code, ou lorsque l'inculpé ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé, ni par l'envoi d'une lettre simple ni par le dépôt d'un mémoire ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Nicole X... a demandé le 5 janvier 1988, par lettre simple adressée au juge d'instruction, la modification du contrôle judiciaire ordonné à son encontre le 23 décembre 1987 ; que le juge d'instruction a rejeté cette demande par ordonnance du 7 janvier 1988 et que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, octroyé un délai à l'inculpée pour s'acquitter du versement de la caution initialement mise à sa charge ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de constater que la demande sur laquelle avait statué le juge d'instruction était irrecevable en la forme, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers du 3 février 1988 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée ou de modification - Formes - Déclaration au greffier ou envoi d'une lettre recommandée - Envoi d'une lettre simple (non) INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée ou de modification - Formes - Déclaration au greffier ou envoi d'une lettre recommandée - Envoi d'une lettre simple (non) Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire doit être présentée dans les formes prévues par l'article 148-6 du Code de procédure pénale. Il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé par l'envoi d'une lettre simple ou le dépôt d'un mémoire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.