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JURITEXT000007064904

JURITEXT000007064904 CXRXAX1987X11X06X00434X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/49/JURITEXT000007064904.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1987, 86-95.333, Publié au bulletin 1987-11-30 Cour de cassation Irrecevabilité 86-95333 Bulletin criminel 1987 N° 434 p. 1144 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1986-02-27 1986-02-27 Président :M. Ledoux Avocat général :Mme Pradain Avocat :la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Gondre IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - la Direction générale des Douanes, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 1986, qui, dans des poursuites suivies contre Claude X... du chef de contrebande, a annulé la totalité de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle constatant que le pourvoi doit être, de droit, immédiatement soumis à ladite chambre et prescrivant la transmission des pièces ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'administration des Douanes a formé un pourvoi le 8 août 1986 contre un arrêt de la chambre d'accusation du 27 février 1986 rendu hors sa présence dans des poursuites du chef de contrebande et qui a prononcé l'annulation de la procédure ; Attendu, d'une part, que le ministère public, qui a ouvert l'information pour infraction douanière à la suite d'un acte introductif d'instance fiscale, a nécessairement exercé l'action fiscale accessoirement à l'action publique par application de l'article 343-2 du Code des douanes ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 568, premier alinéa, du Code de procédure pénale, le ministère public a cinq jours après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; que l'administration des Douanes qui poursuit à titre principal l'action pour l'application des sanctions fiscales et qui, en l'espèce, était représentée devant la chambre d'accusation par le ministère public, ne saurait avoir à cet égard plus de droits que celui-ci, qu'il s'ensuit qu'elle doit former son pourvoi dans le même délai ; Que, dès lors, le pourvoi qui a été formé après l'expiration du délai légal doit être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. 1° DOUANES - Procédure - Instruction - Action fiscale - Exercice - Ministère public 1° Le ministère public qui a ouvert une information pour infraction douanière à la suite d'un acte introductif d'instance fiscale a nécessairement exercé l'action fiscale accessoirement à l'action publique par application de l'article 343-2 du Code des douanes 2° DOUANES - Procédure - Pourvoi en cassation - Pourvoi de l'Administration - Arrêt de la chambre d'accusation - Délai * CASSATION - Pourvoi - Délai - Douanes - Pourvoi de l'Administration - Délai de cinq jours * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Pourvoi en cassation - Administration des Douanes - Délai 2° Si, aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, le ministère public et toutes les parties ont cinq jours après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation et si ce délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été rendu, l'administration des Douanes, qui exerce à titre principal l'action pour l'application des sanctions fiscales et qui est représentée devant la chambre d'accusation par le ministère public, ne saurait avoir à cet égard plus de droits que celui-ci, qu'il s'ensuit que le pourvoi de l'Administration doit être formé dans le délai imparti au ministère public CONFER : (1°). à rapprocher de : Chambre criminelle, 1985-05-06 , Bulletin criminel 1985, n° 168, p. 430 (rejet) ;. Chambre criminelle, 1986-12-18 , Bulletin criminel 1986, n° 379, p. 991 (rejet et cassation partielle) ;. (2°). à comparer avec : Chambre criminelle, 1973-07-04 , Bulletin criminel 1973, n° 316, p. 765 (irrecevabilité).

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