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JURITEXT000007064914

JURITEXT000007064914 CXRXAX1990X01X06X00001X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/49/JURITEXT000007064914.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1990, 89-82.636, Publié au bulletin 1990-01-04 Cour de cassation Cassation 89-82636 Bulletin criminel 1990 N° 1 p. 1 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles, 1989-04-13 1989-04-13 Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Robert Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet Rapporteur :M. Zambeaux CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, du 13 avril 1989, qui, pour vols avec violences, violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur personne particulièrement vulnérable et infraction à une interdiction du territoire français, l'a condamné à la peine de 7 années d'emprisonnement, à 10 ans d'interdiction du territoire français et a ordonné son maintien en détention. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 332 et 333 du Code pénal, 469, 512 et 519 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en matière répressive, les juridictions sont d'ordre public ; que lorsque la cour d'appel se trouve, par l'appel du ministère public, saisie de la cause entière telle qu'elle s'est présentée devant le tribunal correctionnel, elle doit, d'office, examiner sa compétence et se déclarer incompétente s'il résulte des faits par elle retenus, que ces faits sont du ressort de la juridiction criminelle ; Attendu que les juges du fond constatent que X..., après avoir exercé des violences sur Y..., jeune femme de 23 ans, atteinte de troubles mentaux et dénuée de capacité de résistance, l'avait emmenée avec lui dans une chambre d'hôtel et lui avait à plusieurs reprises imposé des rapports sexuels ; Attendu, en cet état, que les agissements que la cour d'appel a considéré à tort comme constitutifs du délit d'attentat à la pudeur commis avec violence, contrainte ou surprise sur une personne particulièrement vulnérable seraient de nature, s'ils étaient établis, à constituer le crime de viol aggravé prévu et réprimé par l'article 332, alinéas 1 et 3, du Code pénal ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les limites de sa compétence ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé par le demandeur : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 13 avril 1989, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ; Et pour le cas où cette cour d'appel déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant cette juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ; Réglant de juges, dès à présent, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles. APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Effet - Compétence de la cour d'appel - Vérification - Obligation COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Faits qualifiés délit constituant un crime - Incompétence - Caractère obligatoire En matière répressive les juridictions sont d'ordre public ; les juridictions correctionnelles sont incompétentes pour connaître des infractions qualifiées crimes par la loi. Il appartient aux juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, d'examiner, même d'office, leur compétence lorsque les faits tels qu'ils résultent du débat sont du ressort de la juridiction criminelle

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1988-02-03 , Bulletin criminel 1988, n° 55, p. 154 (cassation), et les arrêts cités. Code pénal 332, 333, 469, 519

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