JURITEXT000007064919 CXRXAX1990X01X06X00023X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/49/JURITEXT000007064919.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1990, 89-82.385, Publié au bulletin 1990-01-15 Cour de cassation Rejet 89-82385 Bulletin criminel 1990 N° 23 p. 56 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 1989-03-23 1989-03-23 Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. - Avocat général :M. Robert Avocat :M. Ravanel Rapporteur :M. Souppe REJET des pourvois formés par : - X... Pierre, - X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 23 mars 1989, qui les a condamnés, pour établissement de certificat faisant état de faits matériellement inexacts, chacun à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre et Marcel X... coupables d'établissement de faux certificats de cession de véhicules ; " aux motifs que les véhicules servant à l'entreprise de location de voitures de X... étaient acquis auprès des établissements Peugeot et Renault qui s'engageaient à les reprendre après 6 mois d'utilisation ; mais que ces véhicules étaient revendus par la société X... à des intermédiaires qui les revendaient aussitôt auxdits garages, ce qui permettait à ladite société de bénéficier d'un taux de TVA plus faible que celui applicable aux ventes entre professionnels ; que par ailleurs les garagistes obtenaient un prix supérieur des voitures qu'ils présentaient comme provenant de particuliers ; que les ventes faites aux intermédiaires présentaient un caractère fictif de sorte que les certificats de cession faisaient état de faits matériellement inexacts ; que ce procédé entraînait un préjudice pour l'Etat et pour les acheteurs particuliers des véhicules et qu'il était employé non seulement pour le profit des auteurs des faux incriminés mais aussi pour celui de tiers et à la suite de l'intervention de tierces personnes ; " alors que constatant que les frères X... n'avaient pas été poursuivis pour complicité de la tromperie imputée aux garagistes, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les faux qui leur étaient reprochés avaient été réalisés au profit de tiers ; qu'ils n'avaient donc été commis qu'au seul profit de leurs auteurs et que si ces déclarations mensongères faites au préjudice du fisc pouvaient, le cas échéant, être réprimées comme caractérisant une fraude à la TVA, elles ne constituaient pas un faux punissable " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué pour partie reprise au moyen, dont il résulte que les prévenus connaissaient l'inexactitude matérielle des faits certifiés dans les attestations par eux établis, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit prévu et puni par les articles 161, dernier alinéa, et 164 du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen qui prétend subordonner l'application de ce texte à la condition de l'existence d'un préjudice, qui n'est pas exigée, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois. FAUX - Faux spéciaux - Certificats mensongers (article 161, alinéa 4, du Code pénal) - Eléments constitutifs - Préjudice (non) L'existence d'un préjudice n'est pas un élément constitutif du délit prévu et réprimé par l'article 161, alinéa 4, du Code pénal
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.