JURITEXT000007064927 CXRXAX1989X02X06X00058X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/49/JURITEXT000007064927.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1989, 88-83.590, Publié au bulletin 1989-02-08 Cour de cassation Rejet 88-83590 Bulletin criminel 1989 N° 58 p. 159 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Vendée, 1988-05-17 1988-05-17 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Robert Avocat :la SCP Waquet et Farge Rapporteur :M. Pelletier REJET du pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vendée en date du 17 mai 1988 qui, pour assassinat, l'a condamné à 16 années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 288, 295, 296, 305-1 et 316 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'après le serment des jurés, le conseil de l'accusé a demandé qu'il lui soit donné acte de ce que le nom d'un juré titulaire, Edouard Y..., a été appelé et tiré au sort, alors qu'il était excusé ; que le président a alors ordonné qu'il soit donné acte de ce fait et qu'il soit mentionné au procès-verbal ; " alors, d'une part, que dès l'instant qu'une exception de nullité affectant la procédure précédant l'ouverture des débats est soulevée par la défense, cet incident contentieux doit être réglé par la Cour ; qu'en statuant sur la difficulté invoquée par la défense, le président a donc excédé ses pouvoirs ; " alors, d'autre part, que le tirage au sort ne peut être effectué qu'à partir des noms des jurés présents à l'appel et que les opérations de tirage au sort se sont trouvées nécessairement viciées par la présence dans l'urne du nom d'un juré absent " ; Attendu que l'accusé qui n'a pas usé du droit que lui conférait l'article 305-1 du Code de procédure pénale, de soulever une exception tirée de la nullité qu'il allègue devant la Cour de Cassation, n'est pas fondé à faire grief au président de lui avoir, en l'absence de tout incident contentieux, donné l'acte qu'il demandait ; qu'il ne saurait non plus se plaindre de ce qu'il a été passé outre aux débats dès lors que le tirage au sort du jury de jugement ayant été effectué sur un contingent de 28 jurés, l'irrégularité alléguée n'était pas de nature à vicier la procédure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 378 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que les témoins Z..., A..., B..., C..., D..., E... ont été entendus sans avoir prêté serment " ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il résulte du procès-verbal des débats dont les mentions valent jusqu'à inscription de faux, que les témoins qui ont été entendus, ont prêté serment avant leur déposition ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 366 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte d'un donné acte consigné au procès-verbal des débats que lors de la lecture de l'arrêt pénal, le président n'a pas donné lecture des textes dont il a été fait application sans qu'une dispense ait été accordée ; " alors que cette lecture des textes-dont il doit être fait mention dans l'arrêt-constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation " ; Attendu que l'article 366, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'attache pas la sanction de la nullité à l'omission de la formalité qu'il prescrit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, qu'avant que l'audience soit levée le conseil de l'accusé a demandé acte de ce qu'il n'avait pas été indiqué au condamné qu'il avait un délai de 5 jours francs pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt civil ; que cependant, cette demande de donné acte est demeurée sans réponse " ; Attendu qu'en ne répondant pas à la demande visée au moyen, le président n'encourt aucun grief ; qu'en effet, d'une part, une demande de donner acte ne peut être présentée que pour des faits survenus au cours des débats sur l'action publique ; que, d'autre part, aucun texte de loi ne fait obligation au président de donner, après la lecture de l'arrêt civil, l'avertissement prescrit par l'article 370 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. 1° COUR D'ASSISES - Débats - Demande de donné acte - Exception tirée de la nullité de la procédure non soulevée - Incident contentieux (non) 1° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats 1° Lorsqu'un accusé n'a pas usé du droit que lui confère l'article 305-1 du Code de procédure pénale, de soulever une exception tirée d'une nullité de la procédure précédant l'ouverture des débats, il n'est pas fondé, devant la Cour de Cassation, à faire grief à un président de cour d'assises de lui avoir, en l'absence de tout incident contentieux, donné l'acte qu'il a demandé. Il ne saurait non plus se plaindre de ce qu'il a été passé outre aux débats dès lors que, le tirage au sort du jury de jugement ayant été effectué sur un contingent de plus de 23 jurés, l'irréguralité alléguée n'était pas de nature à vicier la procédure 2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Audition sous serment - Procès-verbal - Mentions - Force probante - Portée 2° COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Force probante - Portée 2° La cassation n'est pas encourue lorsqu'il résulte des mentions du procès-verbal, qui valent jusqu'à inscription de faux, que les témoins entendus ont prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale 3° COUR D'ASSISES - Arrêts - Condamnation - Textes de loi appliqués - Lecture - Défaut - Nullité (non) 3° La sanction de la nullité ne s'attache pas à la disposition de l'article 366, alinéa 2, du Code de procédure pénale relative à la lecture par le président des textes de loi dont il a été fait application à l'accusé
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.