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JURITEXT000007064939

JURITEXT000007064939 CXRXAX1989X03X06X00124X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/49/JURITEXT000007064939.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1989, 88-87.626, Publié au bulletin 1989-03-14 Cour de cassation Cassation sans renvoi 88-87626 Bulletin criminel 1989 N° 124 p. 324 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bastia (chambre d'accusation), 1988-10-19 1988-10-19 Président :M. Le Gunehec Avocat général :Mme Pradain Rapporteur :M. Dumont CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Bastia, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour en date du 19 octobre 1988 qui a déclaré recevable la demande de mise en liberté formée par Pierre X..., inculpé de vol, recel, utilisation de fausses plaques d'immatriculation, vol avec arme suivi d'une tentative de meurtre, prise d'otage, menaces de mort et dégradation de biens immobiliers, et a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire. LA COUR, Vu le mémoire du procureur général ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 148-6, 148-7, 148-8 ainsi que de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, que la demande de mise en liberté qu'un inculpé adresse directement à la chambre d'accusation doit être faite par déclaration au greffe de cette dernière ou, si l'intéressé est détenu, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé, notamment par l'envoi d'une lettre ; Attendu qu'il ressort de la procédure que X... a adressé le 26 septembre 1988 au président de la chambre d'accusation une lettre par laquelle il demandait sa mise en liberté au motif qu'il n'aurait pas été entendu depuis plus de 4 mois par le juge d'instruction ; que le 3 octobre 1988 le greffier de la chambre d'accusation a établi un acte signé de lui constatant la réception et l'objet de cette lettre ; Attendu que la chambre d'accusation, après avoir déclaré la requête recevable, a ordonné la mise en liberté de l'inculpé et son placement sous contrôle judiciaire ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi alors que ni la lettre de l'inculpé ni l'acte établi par le greffier ne constituaient la déclaration prévue par l'article 148-6 du Code de procédure pénale et alors qu'elle n'avait pas été saisie dans les formes prescrites par la loi, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé du 19 octobre 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, le mandat de dépôt recouvrant ses effets en suite de la cassation intervenue ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Formes - Déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire - Envoi d'une lettre (non) 1° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale - Formes - Déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire - Envoi d'une lettre (non) 1° Il résulte de la combinaison des articles 148-6, 148-7 et 148-8, ainsi que de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, que la demande de mise en liberté qu'un inculpé adresse directement à la chambre d'accusation doit être faite par déclaration au greffe de cette dernière ou, si l'intéressé est détenu, au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission. Il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être suppléé par l'envoi d'une lettre, même si la réception de cette dernière est constatée par un acte signé du greffier de ladite chambre

(1). 2° CASSATION - Cassation sans renvoi - Constatation de ce qu'il ne reste rien à juger - Cas - Détention provisoire - Annulation d'un arrêt faisant droit à une demande de mise en liberté - Demande non présentée dans les formes légales 2° Lorsqu'un arrêt d'une chambre d'accusation est annulé pour avoir fait droit à une demande de mise en liberté qui était irrecevable, il n'y a pas lieu à renvoi devant d'autres juges dès lors qu'il ne reste rien à juger, le mandat de dépôt recouvrant ses effets en suite de la cassation intervenue CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-07-22 , Bulletin criminel 1986, n° 239, p. 608 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-05-05 , Bulletin criminel 1987, n° 178, p. 480 (cassation sans renvoi). Code de procédure pénale 148-4, 148-6, 148-7, 148-8

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